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University of Ottawa
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86518
JOURNAL
DES AVOUÉS
ou
RECUEIL CRITIQUE DE PROCÉDURE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMLMSTRATIYE ;
RÉDIGÉ
PAR UNE RÉUNION DE JURISCONSULTES,
avec la collaboration de M. CHAUYCAU ADOI.PHE,
Ancien avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, Professeur à la Faculté de droit de Toulouse.
TROIS! ElflE SE RM JE.
TOME SEPTIÈiME.
1866
( Tome 91 « de la collection. — 55' année. )
PARIS,
LES BUREAUX DU JOURNAL
sont
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
DE COSi»E, ]llâR€II4L et C'^, libraires de la cour de cassation,
Place Daupbine, S 7.
1866
u
Les cahiers sont déposés, conformément à la loi ; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observation, ou question pro- posée, sera considérée comme contrefaçon.
IMPRIMERIE DE COSSH ET J. DL'MAINE, BUE CHRISTINE, 2.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
Art. 775. — Conseils de préfecture, organisation, audiences, publi- cité, PROCÉDURE, COMPÉTENCE, RECOURS.
§ I-
LOI, 21-26 juin -I860.
Loi relative aux conseils de 'préfecture (l).
Art. l^^ Le conseil de préfecture est composé de huit membres dans le déparlement de la Seine, de quatre mem- bres dans les départements suivants : Aisne, Bouches-du- Rhône, Calvados, Charente-Inférieure, Côtes-du-Nord, Dordo- gne, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, llle-et- Vilaine, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche, Meurthe, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de- Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire,
(1) Cette loi n'est point une loi de principe, mais une loi complé- mentaire; elle a simplement pour objet : « d'ajouter aux garanties d'une bonne composition du personiiel des Conseils de préfecture^ en déterminant les conditions qu'il faudra remplir pour y être admis ; d'organiser d'une manière plus stable la vice-présidence de ces Con- seils, exercée jusqu'ici par le doyen d'âge des conseillers présents; de pourvoir à l'insuffisance du nombre actuel des conseillers au moyen de suppléants permanents ; d'étendre la compétence de ces Conseils à quelques cas qui devaient naturellement lui appartenir et qui lui échappaient, plutôt par une erreur de rédaction que par une intention arrêtée du législateur ; de leur permettre d'user des mesures mises à la disposition des tribunaux civils pour assurer la police de leurs audiences et le respect de leur autorité ; enfin, de régler quelques for- malités de procédure, en déléguant à un règlement d'administration publique le soin de les compléter. » (Rapport de la Commission du Corps législatif, par M. Roulleaux-Dugage.)
4 ( ART. 775. )
Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Somme, et de trois membres
dans les autres départements (2).
2. Nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est, en outre, li- cencié en droit (3), ou sll n'a rempli, pendant dix ans au moins (4), des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire (5), ou bien sil n'a été, pendant le même espace de temps, membre d'un conseil général ou maire.
(2) Cet article ne se trouvait pas dans le projet de loi présenté par le Gouvernement ; il y a été ajouté par la Commission du Corps lé- gislatif. La Commission a pensé « qu'il était opportun de régler expli- citement et d'une manière stable le nombre des conseillers dans chaque département » (Rapport de M. Roulleaux-Dugage) ; et, en cela, elle n'a fait que consacrer, par un texte législatif, ce qui existait déjà en vertu de dispositions antérieures, qui ont été rappelées dans le Rap- port.
(3) Lors de la discussion au Corps législatif ^séance du 24 mai 186o. — Moniteur du 2o), un député, ^M. Royer, avait demandé que, après ces mots : « S'il n'est, en outre, licencié en droit », on ajoutât ceux-ci : « et s'il n'a fait son stage et n'a été inscrit au tableau des avocats ». Mais cette proposition, qui aurait eu pour effet d'écarter comme can- didats aux fonctions de conseillers de préfecture, notariiment, un grand nombre d'anciens avoués et d'anciens notaires, n'a pas été adoptée. Tout licencié en droit, sans condition de stage administratif ou judi- ciaire, ni d'inscription au tableau des avocats, peut donc être nommé conseiller de préfecture, surtout si, outre son droit, il a fait des études spéciales et pratiques propres à le rendre apte à ces fonctions.
Mais les anciens officiers ministériels, qui n'ont obtenu qu'un di- plôme de bachelier en droit ou qu'un certificat de capacité, ne peu- vent, quelque honorables et capables qu'ils soient, être nommés con- seillers de préfecture : les termes de la loi s'y opposent formellement.
(4) Dans l'art, i'^"' du projet, devenu l'art. 2 de la loi, le délai, pendant lequel tout candidat qui ne serait pas licencié endroit devrait avoir exercé des fonctions rétribuées administratives ou judiciaires, avait été fuxé à cinq ans. La Commission l'a élevé à dix ans (et c'est en cela seulement que l'art. J^' du projet a été modifié), pour « ajouter aux garanties d'expérience et de maturité, et empêcher surtout que les jeunes gens non licenciés ne cherchassent à suppléer, par cinq an- nées de fonctions plus ou moins rétribuées, au diplôme qu'ils n'au- raient pas obtenu » (Rapport de M. Roulleaux-Dugage).
(5) < Il a été nettement expliqué par MM. les Commissaires du Gouvernement,-- a dit M. Roulleaux-Dugage dans son rapport, — que le mot fonctions rctribures s'appliquait parfaitement aux fonctions
( ART. 775. ) - -S
o. Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompa- tibles avec un autre emploi public et avec l'exercice d'une profession (6).
des employés des préfectures et sous- préfectures, encore bien qu'ils ne fussent pas généralement considérés comme appartenant à la caté- gorie des fonctionnaires. »
Et même, « dans la pensée de la Commission, il faudrait, — ajoute le rapport, — compter parmi les meilleurs candidats aux Conseils de préfecture les chefs des bureaux des préfectures sur le point de prendre leur retraite, chez qui la longue expérience et la pratique des affaires est une excellente initiation à la saine appréciation des difficultés contentieuses. »
Ce point étant reconnu, il devenait dès lors inutile d'ajouter au texte de la loi après le mot fonctions celui d'emplois, comme l'avait proposé M. de Champagny (V. même Rapport).
Devant le Corps législatif (séance du 24 mai 1865. — Moniteur du 2S), un député (M. de Pire) a demandé si parmi ceux qui ont rempli des fonctions administratives on doit comprendre les employés supérieurs des recettes générales. M. le rapporteur a dit que, dans la pensée de la Commission, on doit répondre négativement. « On ne peut assimiler des employés d'un receveur général, qui sont payés de ses deniers, à des employés de préfecture qui reçoivent sur les fonds de l'Etat, sur le fonds de l'abonnement, les traitements qui leur sont accordés, w Mais M. Boulatignier, commissaire du Gouvernement, a ajouté que « s'ils sont licenciés en droit, les connaissances qu'ils pourront avoir seront une raison pour qu'on les choisisse. » Cela est évident.
(6) (( On s'est demandé, — porte le rapport de M. Roulleaux- Dugage, — si cette disposition aurait un effet rétroactif, et si quelques conseillers qui ont continué d'exercer la profession d'avocat seraient obligés d'opter entre leurs fonctions et leur profession. — En principe, les lois ne disposent que pour l'avenir, et l'intention du Gouvernement ne paraît pas avoir été de porter atteinte aux positions acquises. D'ailleurs, le nombre des conseillers attachés au barreau est assez mi- nime : il ne s'élève qu'à neuf, parmi lesquels il y en a même qui ne plaident que rarement. Le Gouvernement peut donc sans danger user de tolérance pour ces neuf fonctionnaires ; m.ais comme, au surplus, ils sont amovibles, il pourrait les obliger à opter, s'il se révélait quelque inconvénient à maintenir cette double situation. >
A part cette exception en faveur de droits acquis, l'incompatibilité est trop bien justifiée pour ne pas devoir être à l'avenir appliqué rigoureusement (même rapport). — Ainsi, l'art. 3 s'applique à cer- taines personnes qui remplissent des emplois publics, tels, par exemple,
6 ( ART. 775. )
4. Chaque année, un décret de l'Empereur (7) désigne, pour chaque déparlemenl, celui de la Seine excepté (8), un con- seiller de préfecture qui devra présider le Conseil en cas d'absence ou d'empêchement du préfet (9j.
que ceux de professeur., soit auprès des ficuliés, soit auprès d'une école de droit ou autre, qui, en un mot, sont vouées à un enseigne- ment quelconque, encore bien que, par leurs lumières, leurs connais- sances, elles pourraient parfaitement, mieux que beaucoup d'autres, remplir les fonctions de conseiller de préfecture, en même temps qu'elles se livreraient à l'enseignement public. La disposition de l'art. 3^ en effet, est formelle ; elle n'admet aucune exception. « Si le Gouvernement, — a dit M. Boulatignier (séance du Corps législatif du 24 mai 1803. — Moniteur du 23), — avait voulu admettre des exceptions, il l'aurait déclaré dune manière précise. > Le conseiller de préfecture doit donc tout son temps, comme l'a observé M. le rap- porteur (même séance), à ses fonctions de conseiller de préfecture.
(7) D'après l'art. 3 du projet du Gouvernement, correspondant à l'art. A de la loi, la nomination du vice-président devait avoir lieu par arrêté ministériel. Cet article n'a subi d'autre modification que la substitution, pour cette nomination, d'un décret de l'Empereur à l'ar- rêté ministériel. « La publicité des séances et le débat oral ajoutent évidemment de nouvelles conditions et une plus grande importance au choix du fonctionnaire à investir de la vice-présidence et justifient cette disposition. » (Rapport de M. Roulleaux-Dugage.)
(8) Le département de la Seine est soumis à une législation parti- culière, au décret du 17 mars-17 avril i863, qui institue auprès du Conseil de préfecture de la Seine un président nommé par l'Empereur (art. 1"), qui, en cas d'absence ou d'empêchement du président, con- fère au préfet le droit de désigner le conseiller de préfecture qui devra le remplacer (art. 2), et qui, en autorisant la division en sections du Conseil de préfecture de la Seine, confère également au préfet le droit de désigner les conseillers chargés de présider les sections.
(9) L'art. 4 a donné lieu devant le Corps législatif (V. Séances des 24 et 26 mai 1863. — MonUcnr des 23 et 27) à une discussion des plus intéressantes relativement au droit du préfet de présider le Con- seil de préfecture. — Ce droit, le préfet le tient de l'art. 3 de la loi du 28 pluv. an viii qui porte que lorsque le préfet assiste au Conseil de préfecture, il le préside, et qu'en cas de partage il a voix prépon- dérante. — Cette disposition a été attaquée comme constituant en quelque sorte le préfet, dans certaines circonstances, juge et partie. — Déjà, plusieurs amendements ayant été formulés à cet égard, le rapport de M. Roulleaux-Dugage avait répondu à cette attaque; et le Corps législatif, en adoptant l'art. 4, a maintenu l'état de choses exis- tant.
( ART. 776. ) 7
5 (10). ïly a dans chaque préfecture un secrétaire général titulaire (11). IlremplitlesfonctionsdecommissaireduGouvernemenl(12).
(10) Cet article, qui, sauf l'établissement d'un secrétaire général titulaire dans chaque département, est une reproduction de Tart. 3 du décret du 30 déc. 1862 (V. J. Av., t. 88 [1863], art. 336, p. 105 et suiv.), ne se trouvait pas dans le projet de loi du Gouvernement. Ce projet instituait près les Conseils de préfecture des suppléants qui, à défaut de secrétaire général et d'auditeurs commissaires du Gouver- nement, étaient chargés de remplir auprès de ces Conseils les fonctions de ministère public. Mais cette institution n'a point été maintenue par la Commission (V. à cet égard le rapport de M. Roulleaux-Dugage).
(11) Devant le Corps législatif (séance du 27 mai 186^. — Moniteur du 28), s'est élevée la question de savoir à quel âge on peut être nommé secrétaire général d'une préfecture, et si les secrétaires génér- raux doivent être licenciés en droit.
M. le rapporteur, en son nom personnel, a répondu que les condi- tions exigées pour la nomination des conseillers de préfecture seraient sans doute également observées pour la nomination des secrétaires généraux, mais que néanmoins elles n'étaient pas indispensables pour cette dernière nomination. « Dans l'état actuel des choses, — a-t-il dit, — le Gouvernement est entièrement maître de son choix pour les secrétaires généraux, qui participent plus directement à l'administra- tion, com.me il l'est pour les préfets et les sous-préfets, qui remplis- sent encore des fonctions plus importantes. Il n'y a pas de loi qui règle les conditions que l'on a à exiger d'un préfet ; il n'y a pas de loi qui règle les conditions que l'on a à exiger d'un sous-préfet; il n'y a pas de loi non plus qui règle les conditions à exiger d'un secré- taire général. » Toutefois, « et il est évident, — ajoute M. Roulleaux- Dugage, — que, sauf le cas où un candidat aurait fait ailleurs ses preuves de capacité d'une manière éclatante, le Gouvernement ne peut se dispenser d'imposer à ceux qu'il voudra investir de ces fonctions la condition d'être licenciés en droit, c'est-à-dire de savoir les lois de leur pays. »
(12) En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, et dans les préfectures auxquelles des auditeurs au Conseil d'État ont été attachés, ceux-ci peuvent remplir, devant le Conseil de préfecture, les fonctions de commissaire de Gouvernement ou ministère public.
Mais, dans les préfectures où il n'y a pas d'auditeurs au Conseil d'Etat, comment le secrétaire général, empêché par un motif quelconque de remplir les fonctions du ministère public, sera-t-il remplacé? Le remplaçant sera-t-il nommé par le préfet ou par le Conseil de pré- fecture? — Cette question avait été également soulevée dans la même
8 ( ART. 775. )
Il donne ses conclusions dans les affaires conlentieuses (13).
Les auditeurs au Conseil d'Etal attachés à une préfecture peuvent y être chargés des fonctions du ministère public.
6 (U). En cas d'insuffisance du nombre des membres nécessaires pour délibérer, il y est pourvu conformément à l'arrêté du 19 fruct. an ix et au décret du 16 juin 1808 (15).
7. Il y a auprès de chaque conseil un secrétaire-greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfec- ture (16).
8. Les séances des conseils de préfecture statuant sur les affaires conlentieuses sont publiques (17).
9. Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire (18).
êéance (27 mai 1863) du Corps législatif; mais il ne paraît pas qu'il y ait été répondu.
(13) Il a été décidé, sous l'empire du décret du 30 déc. 1862, que l'arrêté du Conseil de préfecture, qui avait statué sur une affaire contentieuse, était nul s'il avait été rendu sans que le ministère public eût été entendu {Cens. d'Etat, o mai 1864; aff. Groumetty), ou s'il ne mentionnait pas que le ministère public avait été entendu en ses conclusions (Cons. d'Etat, 12 janv. 1865, aff. Carré. — V. aussi J.Av.,X. 88 [1863], art. 336, Annotations, n° 12). Il en serait de même, évidemment, sous l'empire de la loi nouvelle.
(14) Les art. 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi ne sont autres qae les art. 4, 5, 1, 2 et 6 du décret du 30 déc. 1862, dont Tordre est simplement interverti. Pour éviter d'avoir à recourir aux dispositions d'un autre document avec lesquelles celles de la loi actuelle s'enchaînent, la Commission a jugé opportun de les y reproduire (Rapport de M. Roul- leaux-Dugage).
(15) V. sur ce point nos annotations sur le décret du 30 déc. 1862, n°12(J. Ju., t. 88 [1863], art. 336, p. 111). L'art. 1" de l'arrêté du 19 fruct. an ix, qui veut qu'un Conseil de préfecture ne puisse rendre aucune décision si trois membres au moins ne sont présents, a été, par l'art. 3 du décret du 17 mars 1863, relatif au Conseil d«3 préfecture du département de la Seine, déclaré applicable à chacune des sections de ce Conseil.
(16) V. les annotations mentionnées à la note qui précède, n° 14.
(17) V. les mêmes annotations, n° 3.
(18) V. mêmes annotations, n°* 6 et suiv. — Est nul l'arrêté par lequel un Conseil de préfecture a statué sur une réclamation, sans avoir entendu ou appelé l'autour de cette réclamation, qui avait fait connaître l'intention de présenter des observations orales devant ledit Conseil (Cons. d'Etat, 27 janv. 1865, aff. Desmet], — Mais il en serait
(art. 775. ) 9
La décision motivée est prononcée .en audience (19), après délibéré hors la présence des parties.
10. Les comptes des receveurs des communes et des établis- sements de bienfaisance ne sont pas jugés en séance publique.
11. A l'avenir, seront portées devant les conseils de préfec- ture toutes les affaires contentieuses dont le jugement est attri- bué au préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Con- seil d'Etat (20).
autrement si le réclamant n'avait pas manifesté en temps utile Tin- tention d'user de son droit à cet égard (Gens. d'Etat, 20 août 1864, aff. de Villequier).
Les art. 6 et 12 du décret du 12 juill. 1865, rapporté infrà, § II, règlent la forme dans laquelle les parties doivent être invitées à faire connaître si elles désirent présenter des observations orales, et dans laquelle elles doivent être alors averties du jour où leur alïïiire sera appelée à l'audience publique du Conseil de préfecture. — V. lesdits art. 6 et 12.
Les parties ne sont pas obligées de présenter elles-mêmes leurs obser- vations; il leur est permis de les faire présenter parmi mandataire. Mais les deux qualités de mandataire et d'expert ne peuvent être cumulées. Ainsi, le mandataire d'une partie dans une instance suivie devant le Conseil de préfecture ne peut être désigné par elle comme son expert, lorsque la contestation donne lieu à une expertise (Cons. de préf. de la Seine, 22 avril 1865, afï. veuve Beaufils : Gaz. des Trib., 1 1 mai 1 865) .
Le rapport qui doit être fait de l'affaire avant le débat oral implique- t-il la nécessité d'un dossier complet contenant les moyens que chaque partie fait valoir? En telle sorte que la partie défenderesse ne pourrait être entendue, ne pourrait présenter sa défense orale, en séance pu- blique, devant le Conseil de préfecture, soit par elle-même, soit par son avocat, si elle n'avait pas préalablement déposé des conclusions écrites.
Le Conseil de préfecture de l'Eure l'a décidé ainsi, et, par suite, a jugé que, faute de conclusions préalables, le Conseil statue par défaut (Arrêté du 30 déc. 1864, aff. de Montenolle).
Cette décision n'est pas exempte de difficultés, même sous l'empire de la loi nouvelle. On ne peut, sans doute, contester que le dépôt de conclusions écrites ne soit un préalable utile comme mesure d'ordre. Mais, en l'absence d'une disposition législative, ii nous paraît difficile d'admettre que le Conseil de préfecture puisse, par cela seul que la partie défenderesse n'a pas préalablement déposé des conclusions écrites, refuser de l'entendre dans sa justification.
(19) Est nul l'arrêté de Conseil de préfecture qui, statuant sur une affaire contentieuse, a été rendu en audience non publique (Cons. T. VII, 3^ s. 2
iO ( ART. 775. )
12. Le recours au Conseil d'Etat, contre les arrêtés des conseils de préfecture relatifs aux contraventions dont la ré- pression leur est confiée par la loi, peut avoir lieu par simple mémoire, déposé au secrétariat général de la préfecture ou à la sous-préfecture, et sans l'intervention d'un avocat au Con- seil d'Etat.
Il est délivré au déposant récépissé du mémoire, qui doit être transmis immédiatement par le préfet au secrétariat gé- néral du Conseil d'Etat (21).
13. Sont applicables aux conseils de préfecture les disposi- tions de l'art. 85 et des art. 88 et suivants du tit. v du Code de procédure civile, et celles de l'art. 1036 du même Code (22).
14. Un règlement d'administration publique déterminera provisoirement :
r Les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contra- dictoires ou non contradictoires des conseils de préfecture peu- vent être attaqués ;
2** Les règles de la procédure à suivre devant les conseils
d'Etat, o mai 1864, aff. Groumetty), ou ne mentionne pas qu'il a été rendu en audience publique (Cons. d'Etat, 12 janv. 1863, aff. Carré).
(20) L'art. 8 du projet, auquel correspond l'art. 11 de la loi, faisait seulement rentrer dans les attributions des Conseils de préfecture les contestations en matière d'octrois ou de contributions indirectes, dont le jugement avait été, par une erreur de rédaction, attribué au préfet en Conseil de préfecture par l'art. 136, Décr. 17 mai 1809, et par les art. 40, 70 et 78, L. 28 avril 1816.
(21) Cet article, qui correspond à l'art. 10 du projet, c n'est que la reproduction d'une disposition déjà adoptée dans des projets anté- rieurs. Il étend à toutes les contraventions le bénéfice du recours sans frais devant le Conseil d'Etat, que la loi des 20 mars, 3 avril et ojuin 4831 a déjà accordé pour les contraventions à la police du roulage. » (Exposé des motifs).
(22) < La publicité des audiences des Conseils de préfecture, — est-il dit dans l'exposé des motifs, — exige que les dispositions éta- blies dans le Code de procédure civile pour maintenir la dignité des audiences et le respect des magistrats, soient rendues applicables à cette juridiction. »
V., au surplus, nos annotations sur le décret du 30 déc. 1862, n»» 3 et 7, Circul. minist. du 17 janv. 1863, et la note, et règl. du Cons. de préfect. de la Seine, du 20 avril 1863, art. 33 (J. Av., t. 88 [1863J, art. 336 et 337, p. 103 et suiv., et 160 et suiv.).
L'extension de la disposition de l'art. 1036, C.P.C, aux Conseils de préfecture, a pour objet de leur permettre d'ordonner la suppres- sion des écrits calomnieux.
( ART. 775. ) 11
de préfecture, notamment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux ;
3° Ce qui concerne les dépens (23).
Il sera statué par une loi dans un délai de cinq ans (24).
(23) Le règlement d'administration dont parle cet article avait été annoncé comme devant être publié incessamment ; mais il paraît devoir exiger encore de longues études.
Le décret^ qui suit, est relatif à certaines mesures d'ordre ; il con- cerne l'introduction des affaires devant le Conseil de préfecture, la formation des dossiers, les communications aux administrations et aux parties intéressées^ etc.
L'art. 9 du projet de loi présenté par le Gouvernement était ainsi conçu :
« Les arrêtés non contradictoires des Conseils de préfecture, en matière contentieuse, peuvent être attaqués par voie d'opposition, dans le mois de la notification. »
Mais on ne trouve aucune disposition sur ce point ni dans la loi nouvelle, ni dans le décret du 12 juill. 1863 (qui suit).
U importe alors de constater ici qu'il a été décidé que, devant les Conseils de préfecture, l'opposition d'une partie défaillante à une dé- cision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable (Règl. 22 juill. 1806, art. 31) , encore bien que le profit du défaut n'ait pas été joint au fond, l'art. 133, C.P.C., qui prescrit de joindre le profit du défaut au fond, lors- que, de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre compa- raît, étant inapplicable devant les Conseils de préfecture (Cons. de préf. du Haut-Rhin, 2 mars 1863 : Rec. de la Cour de Colmar, 1863, p. 64).
... Que l'art. 161, C.P.C, aux termes duquel la requête en opposi- tion doit contenir les moyens à l'appui, n'est pas applicable devant les Conseils de préfecture ; que, dès lors, est recevable l'opposition dans laquelle la partie se borne à se réserver de produire ultérieure- ment ses moyens ; et que le Conseil de préfecture déclarerait à tort la non-recevabilité de cette opposition pour défaut d'énonciation des motifs, s'il n'"a pas préalablement mis l'opposant en demeure de pro- duire ses moyens de défense (Cons. d'Etat, 31 août 1863, Cosson C. la commune d'Âix-en-Othe).
(24) « Les années d'expérience, — porte le rapport de M. Roul- leaux-Dugage, — qui se sont écoulées depuis le régime de la publicité, permettront d'établir plus sûrement les règles de la procédure admi- nistrative, avec la fixité qui doit appartenir aux prescriptions de la loi. » Adrien Harel.
iè ( ART. 775. )
§ H. DÉCRET, 12-18 juillet I860.
Décret impérial concernant le mode de procéder devant les Conseils de préfecture (1).
Napoléon, etc.; — Sur le rapport de notre ministre de l'in- térieur; — Vu la loi du 28 pluv. an viii, l'arrêté du gouver- nement en date du 19 fruct. an ix, et notre décret en date
(1) Le rapport du ministre de l'intérieur, sur lequel ce décret a été rendu, est ainsi conçu :
€ SiRE^ le décret du 30 déc. 1862, par lequel Votre Majesté a décidé qu'à l'avenir les séances des Conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses seraient publiques, devait être le point de départ d'une série d'utiles réformes dans l'organisation et le mode de procé- dure de ces Conseils.
c La loi du 21 juin dernier, en consacrant les règles posées dans le décret du 30 déc. 1862, a déterminé le nombre des membres des Con- seils de préfecture et les conditions d'aptitude qu'ils doivent réunir, et elle a établi dans chaque préfecture un secrétaire général chargé de remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement et de donner ses conclusions dans les affaires contentieuses.
€ Mais ces mesures attendent un complément : je veux parler des règles relatives à la procédure qui doit être suivie par les parties et par les Conseils de préfecture pour l'introduction et pour le jugement des affaires.
« Ces règles n'ont pas toutes le même caractère et la même impor- tance. Les unes sont en quelque sorte des mesures d'ordre, à savoir, tout ce qui concerne Vintwduction des affaires devant le Conseil de préfecture y la formation des dossiers, les communications aux admi- nistrations et aux parties intéressées, Vorganisation de la séance publique, la rédaction, Vexpédition et la conservation des décisions prises par le Conseil.
c Les autres mesures ont une portée plus considérable et une plus grande influence sur les droits des parties. Il s'agit des moyens à em- ployer par le Conseil de préfecture pour s'éclairer sur les faits contes- tés devant lui, enquêtes, expertises, visites de lieux, des conditions dans lesquelles doivent être rendues les diverses espèces de décisions, des formes et des délais dans lesquels elles peuvent être attaquées, enfin des dépens.
« Pour cette seconde catégorie de règles, la loi du 21 juin 186d dis- pose, dans son art, 14, qu'elles seront établies provisoirement par un
( ART. 775. ) 13
du 30 déc. 1862 (2); — Noire Conseil d'Etat entendu, — Avons décrété et décrétons ce qui suit (3) ;
Art. 1". Les requêtes et mémoires introductifs d'instance, et en général toutes les pièces concernant les affaires sur les- quelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse, doivent être déposésau greffe du conseil (4).
Ces pièces sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre
règlement d'administration publique, et qu'il sera statué par une loi dans le délai de cinq ans.
* Le Conseil d'Etat va être prochainement appelé à préparer ce rè- glement, qui exige des études approfondies.
« Quant aux mesures plus simples que j'ai indiquées en premier lieu et qu'il appartient à l'Empereur de prescrire, en vertu des pou- voirs qu'il tient de l'art. 6 de la Constitution, elles sont l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté.
« Ce projet de décret a été délibéré par le Conseil d'Etat en 1864; mais il avait paru convenable d'attendre, pour le publier, que la loi nouvelle sur les Conseils de préfecture fût adoptée et promulguée.
« Il importe aujourd'hui de le mettre à exécution pour remplacer par des règles générales applicables à tout l'Empire les règlements provisoires édictés dans chaque département par les préfets, et qui diffèrent entre eux sur certains points.
* Votre Majesté remarquera qu'on s'est appliqué, dans ce décret, à simplifier autant que possible les règles de procédure qui ont paru nécessaires et à éviter les frais, tout en assurant aux parties les moyens de profiter du bénéfice de la publicité des séances. Ainsi cette pré- cieuse garantie que les justiciables des Conseils de préfecture doivent au Gouvernement de l'Empereur ne leur aura fait perdre aucun des avantages qu'offrait déjà, au point de vue de la simplicité et de l'éco- nomie, la procédure suivie devant ces conseils. — Je suis, etc. >
(2) Ce décret a été rapporté, avec nos annotations, J. Av., t. 88 [1863], art. 336, p. 105 et suiv.
(3) Le décret du 12 juill. 1863 doit remplacer à l'avenir les arrêtés que les préfets avaient pris sur le même objet à la suite du décret du 30 déc. 1862.
(4) Désormais, c'est au Conseil de préfecture à ordonner les divers actes de procédure dont le dépôt des pièces au greffe est le point de départ ; les bureaux n'ont plus à intervenir dans l'instruction des affaires; ils ne peuvent en connaître que sur le revoi qui leur est fait par le Conseil de préfecture, soit pour fournir des renseignements, soit pour produire des défenses (V. la circulaire du ministre de l'inté- rieur, du 21 juin. 186a, rapportée ci-après, §111).
«4 ( ART. 775. )
d'ordre, qui doit être tenu par le secrétaire greffier celles sont, en outre, marquées d'un timbre qui indique la date de l'ar- rivée (5).
2. Immédiatement après l'enregistrement des requêtes et mémoires introductifs d'instance, le préfet ou le conseiller qui le remplace désigne un rapporteur auquel le dossier de l'affaire est transmis dans les vingt-quatre heures.
3. Le rapporteur est chargé, sous l'autorité du conseil de préfecture, de diriger l'instruction de l'affaire j il propose les mesures et les actes d'instruction.
Avant tout il doit vérifier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l'affaire sont jointes au dos- sier.
4. Sur la proposition du rapporteur, le conseil de préfec- ture règle les communications à faire aux parties intéressées, soit des requêtes et mémoires introductifs d'instance, soit des réponses à ces requêtes et mémoires.
Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai qui est accordé aux parties pour prendre communication des pièces et fournir leurs défenses ou réponses (6).
5. Les décisions prises par le conseil pour l'instruction des affaires dans les cas prévus par l'article précédent sont noti- fiées aux parties dans la forme administrative (7).
Il est donné récépissé de cette notification.
A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la noti- fication par l'agent qui l'a faite.
Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiate- ment au greffe du conseil de préfecture.
6. Lorsque les parties sont appelées à fournir des défenses sur les requêtes ou mémoires introductifs d'instance, comme il est dit en l'art. 4 ci- dessus, ou à fournir des observations en vertu de l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832 (S), elles doivent
(b) L'apposition du timbre est une formalité importante au point de vue des délais fixés par la loi (Même circul.).
(6) Sur le caractère des décisions que rend à cet égard le Conseil de préfecture, V. la circulaire précitée du ministre de l'intérieur. Ces décisions, n'ayant pas, d'après cette circulaire, le caractère de déci- sions juridiques, ne doivent être ni libellées comme des a-rrêtés, ni conservées en minute.
(7) C'est le sécrétai re-greflBer qui est chargé de faire faire la notifi- cation de ces décisions aux parties (Même circul.).
(8) Le décret du 12 juiil. 1865 ne modifie pas la procédure établie par des lois spéciales, et notamment par la loi du 21 avril 1832, en matière de contributions directes (Même circul.).
( ART. 775. ) 15
être invitées en même temps à faire connaître si elles enten- dent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique où l'affaire sera portée pour être jugée (9).
7. La communication aux parties se fait au greffe sans dé- placement des pièces (10).
8. Lorsqu'il s'agit de contraventions, il est procédé comme il suit, à moins qu'il n'ait été établi d'autres règles par la loi.
Dans les cinq jours qui suivent la rédaction d'un procès- verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le sous-préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec cita- tion devant le conseil de préfecture.
La notification et la citation sont faites dans la forme admi- nistrative.
La citation doit indiquer au contrevenant qu'il est tenu de fournir ses défenses écrites dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite, et l'inviter à faire connaître- s'il entend user du droit de présenter des observations orales.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être envoyé immédiatement au sous-préfet j il est adressé par lui, sans délai, au préfet, pour être transmis au conseil de préfecture et y être enregistré comme il est dit en l'art. 1".
Lorsque le rapporteur a été désigné, s'il reconnaît que les formalités prescrites dans les 3^ et k-^ alinéa du présent article n'ont pas été remplies, il en réfère au conseil pour assurer l'accomplissement de ces formalités
9. Lorsque l'affaire est en état de recevoir une décision, le rapporteur prépare le rapport et le projet de décision (H).
(9) V., au surplus, sur ce point, Loi du 21 janv. 1865, rapportée suprà, § I, art. 9 et note J8.
(10) Toutefois, si l'étendue des pièces rend difficile une communi- cation sur place, et que les parties soient représentées par des avocats ou par des officiers ministériels, le déplacement des pièces peut alors, mais exceptionnellement et à la condition de ne pas excéder un très- court délai, être autorisé par le président du Conseil de préfecture. V. Règl. du Cons. de préfect. de la Seine, 20avriM863 (J. Av., t. 88 [1863], art. 3o7, § II, art. 29, et la note; Circul. minist. du 21 juill. 1865).
(11) Dans les affaires de contributions et de contraventions, la feuille d'instruction peut, le plus souvent, servir de rapport; le rap- porteur n'a alors à préparer que le projet de décision. Mais, dans toutes les autres affaires, un rapport écrit doit être rédigé (Circul. du 21 juill. 1865. — V. aussi nos annotations, n° 6, sur le décret du 3 d^c. 1862 (J. Av,_, t. 88 [1803], art. 336, p. 108); Règl. du Cons.
16 ( ART. 775. )
10. Le dossier, avec le rapport et le projet de décision, est remis au secrétaire greffier qui le transmet immédiatement au commissaire du Gouvernement.
11. Le rôle de chaque séance publique est arrêlé par le préfet ou par le conseiller qui le remplace sur la proposition du commissaire du Gouvernement (12).
15. Toute partie qui a fait connaître l'intention de présenter des observations orales doit être avertie, par lettre non affran- chie (13), à son domicile ou à celui de son mandataire ou dé- fenseur lorsqu'elle en a désigné un, du jour où l'affaire sera appelée en séance publique (14). Cet avertissement sera donné quatre jours au moins avant la séance.
13. Les arrêtés pris par les conseils de préfecture dans les affaires contenlieuses mentionnent qu'il a été statué en séance publique ^'15).
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont ils font l'application.
Mention y est faite que le commissaire du Gouvernement a été entendu (16).
Ils sont motivés (17).
Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.
La minute est signée par le président^, le rapporteur et le secrétaire greffier (18).
de préfect. de la Seine, 20 avril 1863, art. 30 (Même vol., art. 337, p. 169).
(12) V. Circul. minist. 17 janv. 1863 (J. Av., l. 88 [1863], art. 357, § I, p. 160 et suiv.), et note 1 (p. 161) ; Règl. du Cens, de préfect. de la Seine, 20 avril 1863, art. 37 (même vol., art. 357, p. 171).
(13) Cette lettre doit être adressée par le secrétaire-greffier (V. Règl. du Cens, de préf. de la Seine, 20 avril 1863, art. 37 et 56 (J. Av., t. 88, art. 337, § IL p. 163 et suiv., et p. 168, note).
(14) Le caractère essentiel de la procédure conlentieuse étant que l'instruction y soit écrite, les observations orales n'y tiennent qu'une place accessoire et doivent toujours se restreindre aux points qui ont été développés dans les mémoires (Circul. minist. du 21 juill. 1863).
(15) V. suprà, art. 9, L. 21 juin 18G3, et note 19.
(16) V. suprà. art. 5, L. 21 juin 1863, note 13.
(17) V. nos annotations, n° 11, sur le décret du 30 déc. 1862 [J. Av., t. 88 [1863], art. 336, p. 110).
(18) Il est essentiel que les décisions des Conseils de préfecture, comme toutes les décisions judiciaires, portent avec elles la preuve de Taccomplissement des formalités prescrites par la loi (Circul. minist. du 21 juill. 1863). Adrien Harel.
( ART. 775. ) 17
14. La minute des décisions des conseils de préfeclure esl conservée au greffe, pour chaque affaire^ avec la correspon- dance et les pièces relatives à Tinstruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné que quelques- unes de ces pièces resteraient annexées à sa décision.
15. L'expédition des décisions est délivrée aux parties in- téressées par le secrétaire général.
Le préfet fait transmettre aux administrations publiques expédition des décisions dont l'exécution rentre dans leurs attributions.
16. Les décisions des conseils de préfecture doivent être transcrites, par ordre de date, sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier. Tous les trois mois le président du conseil s'assure que ce registre est à jour.
17. Lorsque la section du contentieux du Conseil d'Etat pense qu'il est nécessaire, pour Tinstruction d'une affaire dont l'examen lui est soumis^ de se faire représenter des pièces qui sont déposées au greffe d'un conseil de préfecture, le président de la section fait la demande de ces pièces au préfet.
Le secrétaire de la section adresse au secrétaire-greffier un récépissé des pièces communiquées j il sera fait renvoi du ré- cépissé, lorsque les pièces auront été rétablies au greffe du conseil de préfecture.
§ m.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE, 21 juillet 1865.
Circulaire adressée par le Ministre de V intérieur aux préfets relativement à V exécution du décret du \^ juillet 1865.
(( Paris, le 2J juillet 1863.
« Monsieur le préfet,
« Le Moniteur a porté à votre connaissance le décret du 12 juillet dernier qui détermine un certain nombre de règles relatives à la procédure des conseils de préfecture, et qui doit désormais remplacer l'arrêté que vous avez pris à titre provi- soire, sur le même objet, à la suite du décret du 30 déc. 1862.
« Bien que les dispositions du nouveau décret s'expliquent d'elles-mêmes, et que la portée en soit facile à saisir, je crois néanmoins devoir appeler votre attention sur l'idée générale qui y a présidé et sur quelques-unes des mesures qui y sont prescrites.
« Il a été longtemps d'usage que l'instruction des affaires contentieuses vsur lesquelles les conseils de préfeclure avaient à statuer, fût dirigée presque en entier par le préfet sur lapro-
i8 ( ART. 775. )
position de ses bureaux. Ce mode de procéder, qui s'expli- quait par l'absence d'un greffe auprès de ces conseils, a dû cesser avec l'institution du secrétaire-grefïier, chargé par le décret du 30 déc. 1862 de recevoir toutes les affaires sou- mises au conseil de préfecture. La réforme, déjà inaugurée sur ce point par plusieurs préfets, a reçu du décret du 12 juillet dernier une consécration définitive. Désormais, les demandes des parties doivent être déposées au greffe, et c'est au conseil de préfecture à ordonner les divers actes de procès dure dont ce dépôt est le point de départ. Les bureaux n'ont plus à intervenir dans l'instruction des affaires; ils n'en con- naîtront que sur le renvoi qui peut leur en être fait par le con- seil de préfecture, soit pour fournir des renseignements, soit pour produire des défenses.
a L'art. 1" du décret porte que les pièces sont, à leur arri- vée, inscrites sur un registre d'ordre, et marquées d'un tim- bre qui indique la date de leur entrée. Je ne saurais trop vous recommander l'observation de cette formalité, si importante au point de vue des délais fixés par la loi.
a C'est au rapporteur désigné par le préfet ou par le con- seiller qui le remplace, que les pièces, aussitôt enregistrées, doivent être adressées. Le rapporteur propose au conseil de préfecture les communications qu'il juge devoir être faites, et les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Les décisions que rend à cet égard le conseil de préfecture, n'ont pas le caractère de décisions juridiques : elles sont prises en chambre de conseil, en dehors des parties, sans publicité et sans débat contradictoire. Elles n'ont donc pas besoin d'être libellées comme des arrêtés ni conservées en minute. Le rap- porteur se bornera, après avoir pris les ordres du conseil, à inscrire sur la feuille devant contenir le dossier de 1 affaire la série des formalités à remplir, dans ces termes, par exemple : Donner à M.... un délai de..., pour la production de telles et tellespièces. » — « Communiquer ensuite à X.... enVinvitant à présenter ses défenses dans un délai de.... » etc. — Ces sim- ples mentions, signées du rapporteur, serviront de base aux notifications que le secrétaire-grefûer doit adresser aux parties.
« Aux termes de l'art. 7, la communication aux parties se fait au greffe, sans déplacement des pièces. Les choses devront, en effet, se passer ainsi dans le plus grand nombre des cas. Il peut arriver toutefois, dans certaines affaires, que l'étendue des pièces rende difficile une communication sur place. i)ans ce cas, et si les parties sont représentées par des officiers pu- blics, le déplacement des pièces pourra exceptionnellement et à la condition de ne pas excéder un très-court délai, être autorisé par le président.
« Jappelle toute votre attention, monsieur le préfet, sur la
( ART. 775. ) 19
disposition des art. 9 et 10, aux termes desquels le rappor- teur doit, une fois l'affaire en état, préparer son rapport et un projet de décision, et les transmettre au commissaire du Gouvernement. Dans les affaires de contributions et de con- traventions^ qui forment la très-grande majorité des instances soumises au conseil de préfecture, la feuille d'instruction pourra, le plus souvent, servir de rapport, et le rapporteur n'aura à préparer que le projet de décision, tâche qu'il pourra abréger encore en groupant toutes les affaires semblables pour en faire l'objet d'un rapport collectif. Mais, dans toutes les autres natures d'affaires, vous devrez tenir à ce qu'un rap- port écrit soit rédigé. Cette disposition du décret se justifie par des avantages sur lesquels je n'ai pas besoin d'insister : appelé à proposer une décision, le rapporteur sent la nécessité de compléter l'instruction, et ne néglige la production d'au- cune des pièces qui peuvent être utiles à la solution de l'af- faire. C'est le caractère essentiel de la procédure contentieuse que l'instruction y soit écrite 5 les observations orales n'y tiennent qu'une place accessoire et doivent toujours se res- treindre aux points qui ont été développés dans les mémoires. Du moment, en effet, où les parties ne sont pas astreintes à se présenter à la barre, et que souvent l'une des deux y vient seule, il n'est pas bon qu'il s'y produise des moyens nouveaux qui ne pourraient pas être contredits par l'adversaire.
« Une observation qu'il importe de ne pas perdre de vue dans l'application de ce décret, c'est qu'il ne modifie en rien la procédure établie par des lois spéciales, dans certaines ma- tières, notamment les contributions et les contraventions. Les règles nouvelles doivent se concilier avec les anciennes, comme l'indiquent les art. 6 et 8. C'est ainsi que, lorsque les parties sont appelées à fournir des observations, en vertu de l'art. 29 de la loi du 21 avril 1832, par suite de l'avis du direc- teur des contributions directes contraire à leur réclamation, elles doivent être en même temps invitées à faire connaître si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique. Vous devrez vous concerter, pour l'exécution de cette nouvelle règle, avec le directeur des con- tributions directes de votre département.
« Je signale enfin à votre attention spéciale l'art. 13 rela- tif à la rédaction des arrêtés. Il est essentiel que les décisions portent avec elles la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi.
« Tels sont, monsieur le préfet, l'esprit et les dispositions principales du nouveau règlement. Il s'est proposé d'intro- duire, dans la procédure des conseils de préfecture, la sim- plicité des formes, la rapidité de l'instruction et la modicité des frais. En même temps, il développe et confirme, au profit
20 ( ART. 776. )
des parties, les deux grandes règles de la publicité eldela dé- fense orale. De telles mesures ne peuvent qu'augmenter les garanties d'une bonne justice, et par là même la confiance que les conseils de préfecture inspirent aux justiciables. C'est à vous, monsieur le préfet, qiril appartient, comme président de cette juridiction et comme chef de l'administration locale, d'en surveiller et d'en assurer la stricte observation. « Le Ministre de Vinlérieur, La Valette. »
Art. 776. — Saisie immobilière, ordre, créanciers inscrits sur les précédents propriétaires, mise en cause.
En matière d' expropriation forcée et d'ordre^ les créanciers inscrits sur les précédents propriétaires des biens saisis doi- vent-ils être mis en cause ?
Cette question importante a été examinée et résolue dans une circulaire que le président de la chambre des avoués près le tribunal civil d'Aix, M. Bédarride, a adressée à ses confrères et que nous croyons devoir rapporter. Cette circu- laire est donc ainsi conçue :
«( Cher collègue, il y a quelques jours à peine que le tribu- nal, devant lequel nous avons l'honneur de postuler, a rendu un jugement décidant implicitement, contrairement à l'usage pratiqué jusqu'à ce jour, qu'il fallait dans l'expropriation et Tordre mettre en cause les créanciers inscrits sur les précé- dents propriétaires des biens saisis.
« Je crois devoir signaler à votre attention les conséquences graves de cette décision.
« Après une lecture attentive des dispositions sur la matière, on demeure convaincu que le législateur n'a pas prévu ni prescrit cette mise en cause, et cependant la raison, la néces- sité, l'imposent, car sans elle le l3ut avantageux de la loi ne serait pas atteint, les ventes en justice seraient désertées, et il se produirait des difficultés et des procès sans nombre entre les parties.
« Dans une circulaire aux procureurs généraux, M. le garde des sceaux, indiquant les modifications apportées à quelques articles du Code de procédure, fait remarquer que Tart. 717 met désormais l'adjudicataire à l'abri des risques et troubles.
« L'art. 717 autorise-t*il une si grande sécurité? Dans ce cas, il ne serait pas aussi rassurant pour les autres parties eu cause.
« Examinons si les articles du Code régissant Texpropria- tion et l'ordre imposent cette formalité.
« Convenu que le but principal de l'expropriation est d'en- lever les biens au débiteur insolvable, et d'en faire jouir sans trouble ni péril le nouveau possesseur.
( ART. 776. ) 21
« Le jugement d'adjudication opérera la mutation des per- sonnes, purgera la propriété de tous les droits fonciers et autres, si les parties intéressées ont toutes été mises en cause par la sommation de prendre communication du cahier des charges.
« Les parties omises ne subissant aucune déchéance con- serveront leurs droits en totalité, et ces droits, malgré l'art. 717 promettant un affranchissement complet, menaceraient encore l'adjudicataire.
« L'ordre fixe le rang des créanciers à payer, et prononce la déchéance de ceux qui, mis en cause, ont négligé de pro- duire et de ceux ne venant pas en rang utile.
« Si les créanciers omis dans Texpropriation étaient appelés à l'ordre et n'y comparaissaient pas, l'immeuble serait-il définitivement purgé? L'omission dans l'expropriation serait- elle réparée par l'appel dans l'ordre? Je le crois j cependant, il est prudent d'éviter ces omissions.
« En observant toutes les formalités prescrites par le Code de procédure, peut-on complètement atteindre le but de la loi ? Examinons :
« Première formalité : commandement contenant copie du titre du créancier, acte d'obligation ou jugement de condam- nation.
« Dans l'acte, pas plus que dans le jugement, on ne re- trouve jamais l'origine des biens hypothéqués.
« Le cahier des charges est dressé d'après les titres du créancier, et le procès-verbal de saisie, entièrement muet sur l'origine des propriétés j donc, en demandant seulement un certificat sur transcription du jugement d'adjudication, on ne connaîtrait pas les précédents propriétaires.
« Les créanciers inscrits sont mis en cause, et, à partir de ce moment, l'instance est en état entre le poursuivant, le saisi et les créanciers j il n'y a pas d'autres parties.
a Quels sont les créanciers inscrits à appeler dans l'instance?
« Interrogeons les art. 687, autorisant la consignation j 688, réglant le rang du préteur des fonds consignés ; 692, prescri- vant les sommations aux créanciers inscrits, au vendeur, s'il se trouve parmi eux, à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits,|ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l'un et Vautre cas, les mariage et tutelle sont connus du poursuivant, d'après son titre ; 703, relatif à la remise de la vente au nom des créanciers- 709, réquisition de la vente par les créanciers ^ 725, mise en cause des créanciers sur demande en distrac- tion ; 740, excédant du prix par la folle enchère, à payer aux créanciers ; 743, mise en cause des créanciers en cas de con- version de saisie; 750, ordre, dépôt de l'état des inscriptions; 751, convocation des créanciers par le juge-commissaire.
22 ( ART. 776. )
« Par ces mots, créanciers inscrits, il est évident que le Code désigne seulement ceux de l'exproprié. « Est-ce sérieusement qu'on pourrait soutenir le contraire? (( Paul exproprié, la procédure n'est dirigée que contre
lUL
« La loi oblige d'appeler les créanciers sur les biens saisiff.
« A qui appartiennent ces biens? à Paul j pour connaître les créanciers inscrits sur ces biens, il faut évidemment prendre un état d'inscriptions contre Paul.
« La preuve est dans l'art. 692, disant : si parmi les créan- ciers se trouve le tendeur de l'immeuble saisi.
.< Comment pourrait-il ne pas s'y trouver, lui précédent propriétaire, si le certificat était pris contre lui ?
« D'ailleurs, les créanciers des précédents propriétaires, quoique inscrits sur l'immeuble, n'ont pas d'action personnelle contre le saisi; il peut se mettre à l'abri des poursuites en dé- laissant l'immeuble.
a L'art. 692 révèle suffisamment la pensée du législateur, en disant que le précédent propriétaire ne recevra la somma- tion que s'il se trouve parmi les créanciers inscrits ; que les femmes des précédents propriétaires, les mineurs, tuteurs et subrogés tuteurs, ne recevront également cette sommation qu'autant que le titre du poursuivant les fera connaître.
« Si un certificat spécial sur les précédents propriétaires était imposé, les restrictions apportées par l'art. 692 seraient parfaitement inutiles ; qu'importerait que le certificat sur le saisi, le titre du poursuivant, fussent ou non muets, puisque les certificats spéciaux fourniraient tous les renseignements nécessaires ; les noms et qualités des précédents propriétaires seraient en tète des certificats, et alors seulement les dé- cbéances de l'art. 717 atteindraient tous les ayants droit.
« En réalité, le législateur, en 1807 comme en 1858, n'a évidemment désigné que les créanciers inscrits sur les débi- teurs expropriés ; mais inspiré par un but d'utilité publique, ses regards se sont portés au-dessus des voies et moyens. Le fond, sans le déclarer, a détruit la forme.
« Les auteurs les plus recommandables qui ont écrit sur le Code de procédure avant les dernières lois modificatives, Pigeau, notre savant maître à tous, Carré, Thomine des Ma- zures, ne pensaient pas autrement, aucun d'eux ne prononce le mot de précédent propriétaire.
« Pigeau, t. 2, p. 245, contient la formule ci-après, ne lais- sant aucun doute sur son opinion:
« L'an , à la requête du sieur , poursui- vant la vente sur saisie des biens du sieur Pierre , au
domicile élu dans son inscription sur le sieur Pierre. »
( 4RT. 776. ) 25
« Lepage, dans son nouveau style de la procédure, p. 595, indique pareille formule.
« Le droit ancien confirme notre appréciation.
« L'origine de notre Code de procédure se retrouve dans l'ordonnance de 1539 de François P^l'éditde 1551 de Henri II, les édits de Louis XIII en 1626, de Louis XIV en 1667, 1683, 1691^ et les coutumes, notamment celles de Paris, Orléans et Troyes, expliquées, interprétées par des arrêts et règlements des Parlements et Tribunaux.
« L'expropriation, sous l'ancien droit, n'avait pas de très- notable différence d'avec celle d'aujourd'hui ; l'effet principal était le même.
« Jadis, sauf de très-rares exceptions, les créances hypo- thécaires contre les précédents acquéreurs, comme celles contre le saisi, les droits fonciers, ceux des mineurs même sans tuteur, devaient être signalés sous peine de déchéance.
« C'est dans une opposition à la saisie, signifiée avec cons- titution de procureur, au greffe de la juridiction des biens sai- sis, que ces droits étaient indiqués.
« Dès ce moment, la procédure, les incidents, les baux ju- diciaires par les commissaires aux saisies, l'ordre, le paiement, tout s'accomplissait entre ce commissaire, le saisissant, le saisi, et l'ancien procureur des opposants, tous représentés par lui.
« La vente purgeait l'immeuble de toutes les hypothèques, de toutes les servitudes non apparentes, d'altius non tollendi^ de passage, etc. (art. 16, édit de 1551).
« Si l'adjudicataire élait plus tard menacé d'éviction par les rares privilégiés non atteints par la vente, c'était le créan- cier dernier colloque qui restituait la somme nécessaire.
« Le droit romain affranchissait entièrement l'immeuble en n'autorisant, en cas d'éviction, qu'une action contre le dé- biteur exproprié, généralement insolvable.
« Tel était l'ancien droit, et les art. 692 et 717, C.P.C, inspirés par l'édit de 1551, art. 12, 13 et 16, sont loin d'en avoir la précision, la clarté, sans équivoque ni doute.
« La législation actuelle, en supprimant l'opposition de la part des créanciers aux saisies, menace tous les droits, tous les intérêts.
« Un danger, une responsabilité contre les parties est au- jourd'hui possible, même en prenant toutes les précautions pour l'éviter.
« Notre régime hypothécaire a besoin d'un complément. Le droit de suite est Tépée de Damoclès suspendue sur la tête de toutes les parties en cause dans l'expropriation et Tordre.
« Après paiement sur bordereau de collocation exécutoire d'autorité du juge, la solution serait moins facile, on se de- manderait alors qui doit satisfaire le réclamant.
24 ( ART. 776. )
« L'adjudicataire, libéré légalement de son prix, pourrait- il payer une seconde fois?
« Le créancier poursuivant, son avoués seraient-ils respon- sables en ayant fidèlement rempli les formalités prescrites par le Code?
« Serait-ce le juge-commissaire pour avoir convoqué les créanciers sur état d'inscriptions incomplet?
« En réalité, personne n'a commis de faute, et cependant la réclamation du créancier du précédent propriétaire étant légitime, fondée, doit être accueillie.
(( Il faut donc qu'une des parties en cause soit atteinte, soit victime.
« Les tribunaux la désigneront.
« Ce résultat serait déplorable ; il faut, si c'est possible, réviler sans compromettre aucun intérêt.
« M. Biocbe, dans son Dictionnaire de procédure^ supplé- ment, \° Vente d'immeuble sur saisie^ n°' 260 et 261, désigne sur la question les autorités pour et contre.
(( Aces autorités, il faut joindre, comme enseignant la mise en cause des créanciers inscrits sur les précédents pro- priétaires, les arrêts suivants : Riom, 8 août 1815 j Toulouse, 29 juin 1835; Caen, Unov. 1849; Bourges, 15 déc. 1851 -, et E. Ollivier et Mourlon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, p. 292.
« M. Biocbe est d'avis qu'il faut faire cette mise en cause ; mais, si le titre du poursuivant n'indique pas les précédents propriétaires, ou si le saisi ne fournit pas les renseignements nécessaires, il en dispense.
« Faire dépendre de l'oubli du notaire, du caprice ou de l'impuissance du saisi, faits si difficiles à constater, le sort d'une procédure, la validité du paiement parfois considérable, la solution d'une question grave de responsabilité, c'est créer le pire de tous les principes, celui de l'appréciation, de l'ar- bitraire.
« M. Biocbe subit l'influence de deux idées contradictoires, el, chercbant vainement à les concilier, il oublie sa logique ordinaire et ne conclut pas d'une manière satisfaisante.
« Les auteurs partisans de cette mise en cause laissent de côté le Code de procédure, sans même prévoir la possibilité de non-transcription, et, posant, en principe, l'utilité de celte mesure, ils disent : il faut la réaliser.
« Quelques jurisconsultes soutiennent la même thèse en invoquant de plus les art. 2183 et suiv., C. Nap., relatifs à la purge en cas d'aliénation volontaire, articles tout à fait étran- gers à l'expropriation régie par des dispositions spéciales, aux- quelles renvoie Tart. 2217, même Code.
u Quel que soit le mériie du système de la mise en cause
• ( ART. 776. ) 25
des créanciers inscrits sur les précédents propriétaires, il est bien difficile d'en trouver la sanction dans le Code de procé- dure, sauf les cas prévus par Fart. 692.
« Mais il faut en chercher la consécration dans son incon- testable utilité.
« Sans cette formalité, les ventes judiciaires seraient un piège tendu à la bonne foi, la sécurité promise à l'acquéreur serait une chimère, il ne jouirait jamais paisiblement de l'im- meuble.
« L'art. 692, par ses déchéances conditionnelles, supprime l'art. 717, c'est-à-dire le bénéfice de la loi.
(( L'intérêt général commande donc de faire cesser immé- diatement pareille situation, en expropriant la forme au profit du fond, et en posant en principe, sous peine de nullité et de responsabilité, la mise en cause des créanciers inscrits sur les précédents propriétaires.
tt Pour réaliser cette mesure, œuvre de salut pour toutes les parties dans l'expropriation, il suffira de demander au conservateur des hypothèques un état d'inscriptions sur toutes les transcriptions au profit du saisi j et, remontant ainsi jus- qu'à l'origine des biens, on connaîtra facilement les noms des anciens propriétaires et de leurs créanciers.
a D'ailleurs il ne faudrait pas se faire illusion sur la durée du système contraire, en le supposant rigoureusement con- forme au texte du Code.
« En cet état de la doctrine et des tendances raisonnables et nécessaires de la jurisprudence, il serait imprudent, dange- reux de résister.
« Tous les intéressés ainsi avertis, mis à même de défendre leurs droits, seront, en cas d'inaction de leur part, définitive- ment soumis aux déchéances prononcées par l'art. 717, C. P.C.
« L'adjudicataire jouira paisiblement des biens.
« Les parties dans l'instance en expropriation seront, pour toujours, affranchies de craintes, de trouble et périls.
« Cependant, je ne dois pas vous le dissimuler, malgré ces précautions, les dangers ne seront entièrement évités que le jour où le législateur, complétant son œuvre, rendra obliga- toire, sous peine de dommages-intérêts, la transcription non- seulement des actes et jugements d'aliénation, mais encore celle des mutations par décès au profit d'un ou de plusieurs héritiers, légataires avec ou sans partage, ou bien en procla- mant comme la loi de 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme dans Tédit de 1651, la déchéance de tous droits sur les biens saisis, par la publicité demeurée sans effet de la procédure.
« Mais les dangers imprévus possibles, malgré l'exécution
26 ( ART. 777. )
de la loi, ne sauraient nous atteindre ; ce serait, par rapport à nous, des cas de force majeure.
« Comme président de la Chambre, je crois remplir un de- voir en vous signalant le moyen d'éviter, autant que possible, une responsabilité plus ou moins compromcttanle, quoique fort douteuse.
« Je suis, avec la plus parfaite considcralion, votre dévoué
collègue. S. BÉDARHIDE. »
Art. 777.— Procédure civile, réformes.
Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure
civile.
I.
Nous interrompons notre notice sur le Traité des Offices de Ch. Loyseau, pour dire quelques mots et réunir un petit nom- bre d'idées sur les essais tentés de nos jours pour réformer la procédure civile.
Notre but n'est pas de résoudre les difficultés, mais de les examiner à leur point de vue pratique, et de les discuter comme une thèse soumise à l'expérience commune.
Une docte assemblée adressait, il y a déjà plus de dix ans, au public des Juristes, une demande dont on adinire la géné- ralité : « Quelles sont au point de vue juridique, et au point « de vue philosophique, les réformes dont notre procédure « civile est susceptible ? i>
Cette sollicitude de la science contemporaine a conservé toute son actualité. Le temps a mûri la question et les ré- ponses qu'elle a pu produire. L'étude n'en a pas été sans ré- sultats, et sans laisser des traces dans la théorie, sinon dans la pratique.
Assurément, la pensée de l'Académie des sciences morales et politiques n'était pas de provoquer exclusivement des essais de refonte du Code de procédure. Une pensée philosophique, si le système qui inspirait la question était bien compris, de- vait éclairer pour ainsi dire les réformes indiquées. Il ne fallait pas (1) refaire le Code de procédure civile, le reviser, dresser un nouveau Code, en amendant l'ancien. Il ne fallait pas non plus tenter de détruire les formes judiciaires actuelles, les voies usitées d'instruction, pour tout reconstruire. Ce n'était pas non plus une guerre en détail aux articles qui était de- mandée.
L'intention qui devait conduire dans les réformes à indi- quer, était pour ainsi dire signalée. Le plan du travail devait
(<) V. le Rai'.porl de M.PMli)li>.
( ART. 778. ) 27
donc principalement embrasser la recherche de ce qu'il peut y avoir de fondé dans les critiques dirigées contre la procé- dure civile, l'indication des principes auxquels peuvent se rattacher les essais de réforme^ le but qu'elle doit atteindre, les précautions pour améliorer avec modération et sans trouble.
Indiquer une théorie raisonnée et philosophique de la pro- cédure civile, c'était exposer la raison d'être des diverses for- malités et l'économie de leur application.
Mais les idées abstraites sont souvent difficiles à pénétrer, et Ton retrouve encore dans les documents qui se rattachent à cette question, déjà anciennement posée, des traces vigou- reuses des efforts divergents essayés pour arriver au même but. {La suite prochainement.)
Bachelery , avoué à Mayenne.
Art. 778. —CASSATION (ch. req.), IQ juillet 1865.
Etranger, matière commerciale, mandat, exécution, révocation, contestations, compétence.
En matière commerciale, et spécialement lorsqu'il s'agit de contestations concernant Vexécution ou la révocation d'un mandat relatif à des opérations essentiellement commerciales^ V étranger peut^ en vertu de l'art . 420, C.P.C.y applicable aux étrangers comme aux Français, être assigné en France par un autre étranger devarit le tribunal du lieu où ont été faîtes l'acceptation du mandat et la promesse de payer une commis- xion au mandataire [ï] (C. Nap., art. 14^ C.P.C., art. 420 ; C. Comm., art. 631).
(Mommers et autres C. Mathias).
Le 9 juin. 1862, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui repousse l'exception d'incompétence par les motifs suivants :
€ Attendu qu'aux termes de l'art. 14, C. Nap.^ Télranger non ré- sidant en France peut être cité devant les tribunaux français pour des obligations contractées en France avec un Français, et qu'il peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger avec un Français ; — Attendu, en outre, que Mathias, né à l'étranger, a été autorisé à résider en France pour y jouir des droits civils ; qu'assimilé à un Français, c'est à bon droit qu'il assigne les défendeurs devant le tribunal de son domicile pour
(4) Décidé, dnns le même sens, que, en matière commerciale, et spéciale- ment en matière de contrai de commission, l'étranger peut être assigné en France par un autre étranger devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et où la nomm'.^sioi a dû être exécutée (Coss., ch. civ., 9 mars 1863, alT. Formann et comp. C. Pugh).
2« ( ART. 778. )
des engagements commerciaux dont l'exécution devait, au surplus,
avoir lieu à Paris; qu'en conséquence le tribunal est compétent. »
Le I4janv. 1861, arrêt de la Gourde Paris qui, sur l'appel, confirme en ces termes le jugement qui })récède :
« Considérant que la demande de Mathias est fondée sur des opéra- tions de commerce accomplies en France, régies même entre étrangers par les lois françaises, et soumises, dès lors, en cas de difiQ cultes, à l'appréciation des tribunaux français; qu'il importe peu, dès lors, que Mathias, au moment où il a formé sa demande, n'eût pas encore été admis en France à l'exercice des droits civils; — Considérant que le paiement des sommes dues devant avoir lieu à Paris, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de la Seine a été saisi. »
Pourvoi en cassation par les sieurs Mommers, Niedeck et corap.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'aux termes de l'art. 631, G. Comm., conforme aux anciens principes, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, et, entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce, sans égard à la nationalité des parties; — Que, d'après l'art. 420, C.P.C., le demandeur peut assigner à son choix, devant le tribunal de commerce, soit de l'arrondissement dans le- quel la promesse a été faite et la marcliandise livrée, soit de l'arron- dissement où le paiement devait être effectué ; et que cet article, non plus que l'art. 631, C. Comm., ne distingue pas entre l'étranger et le Français; — Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que c'est à Paris qu'avait été accepté le mandat donné par Mommers, Niedeck et comp., à Mathias; que c'est à Paris que la promesse de Mathias, d'exécuter le mandai et celle des mandants de payer la commission au mandataire devaient être accomplies; et qu'ainsi, la double condi- tion prévue par les §§ 2 et 3 de l'art. 420, C.P.C. se trouvant remplie, le tribunal de commerce de la Seine était compétent ; — Que les dom- mages-intérêts réclamés par Mathias n'étaient qu'une conséquence de l'obligation dérivant de la convention , et, dès lors, une partie et une suite de l'action principale; — Sur le deuxième moyen (1) :.... — Rejette, etc.
(1) La Cour de cassation décide que, bien que le mandat soit révocable de sa nature, et que le mandant puisse toujours, alors même qu'il s'agit d'un mandat salarié, user du droit de révocaliou, néanmoins l'exercice de ce droit peut donner ouverture contre lui à une action en dommages-intérêts, si la révocation a eu lieu d'une manière intempestive, sans cause légitime, et de façon à causer un préjudice au mandataire (C.Nap., art. 2004).
(art. 779. ) 29
MM. Bonjean, prés.; de Peyrainont, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.)j Pougnet, av.
Art. 779. — CASSATION (ch. civ.), 21 juin 186S.
Enregistrement, jugement, droits, recouvrement, parties.
Le paiement des droits d' enregistrement d'un jugement non présenté à la formalité ne peut être poursuivi que contre celles des parties qui profitent des condamnations : il n'en est pas à cet égard d'un jugement comme d'un acte volontaire^ dont les droits sont à la charge de tous les contractants (L. 22 frim. an vu, art. 29, 30, 31 et 37),
(Grezel C, Enregistrement). — ARRÊT[après dél. ench. du co?is.].
La Cour ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu les art. 29, 31, 33, 34, 35 et 37, L. 22 frim. an vu; — Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces articles que le paiement des droits d'enre- gistrement des jugements énoncés en l'art. 37 ne peut être poursuivi que contre celles des parties qui profitent des condamnations prononcées par ces jugements; — Attendu que l'art. 37 n'a pas dérogé à ce prin- cipe en disposant que, lorsque les parties n'auraient pas consigné aux mains du greffier, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi, le recouvrement en serait poursuivi par le receveur contre les parties, qui supporteraient^ en outre, la peine du droit en sus; — Qu'en effet, l'art. 29 ayant soumis les gref- fiers à l'obligation d'acquitter les droits des actes et jugements qui doivent être enregistrés sur les minutes (à l'exception des jugements indiqués dans l'art. 37), et l'art. 35 les ayant frappés d'amende pour l'omission de cette formalité, l'art. 37 a eu pour but de déterminer les cas, prévus par l'art. 29, où les greffiers ne sont pas tenus person- nellement de l'avance des droits, et d'autoriser en conséquence l'action directe de la régie contre les parties, ce qui, dans les termes de droit particuliers à la matière, se doit entendre de celles des parties que la loi en rend responsables; — Attendu que vainement la régie se prévaut de ce que, lorsqu'il s'agit d'actes volontaires, elle a action contre tous ceux qui y ont figuré, ce droit procédant pour elle du consentement présumé de ceux qui, en concourant à ces actes, se sont volontaire- ment soumis à l'acquit des droits nécessaires à leur régularisation, présomption inadmissible à l'égard de parties appelées contre leur gré dans une instance, et qui souvent sont condamnées sans même avoir su qu'elles avaient été assignées; — Attendu que si le principe qui, sur ce point, régit les actes volontaires, était appliqué aux jugements, il en résulterait qu'à cause de l'indivisibilité de la perception, toute partie figurant à un titre quelconque dans un jugement pourrait être
30 ( ART. 779. )
( comme l'est le demandeur^ dans l'espèce) recherchée par la régie pour des droits afférents à des dispositions qui lui sont étrangères, ce qui serait contraire à toutes les règles d'une perception légitime de l'impôt; — D'où il suit qu'en déboutant le demandeur de son oppo- sition à la contrainte décernée contre lui et en ordonnant Texécution de cette contrainte, le jugement attaqué a violé les articles de la loi de frimaire an vu sur lesquels est fondé le pourvoi ; — Casse, etc.
MM. Pascalis^ prés. ; Eug. Lamy, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Diard et Moutard-Martin, av.
Note. — L'art. 29, L. 22 frim. an vu, en accordant aux of- ficiers publics qui ont fait l'avance des droits d'enregistre- ment des actes passés devant eux un recours contre les par- ties, et l'art. 37, même loi, en mettant à la charge des parties les droits des actes sous seing privé et de certains contrats publics dont les droits d'enregistrement n'ont pas été consi- gnés entre les mains du rédacteur, semblent, il est vrai, dis- poser d'une manière générale et ne pas faire de distinction entre l'une ou l'autre des parties. Au contraire, l'art. 31 de la loi précitée porte que les droits des actes doivent être sup- portés par ceux auxquels ces actes profitent. Mais il a été dé- cidé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation que cette dernière disposition n'avait eu pour objet que de régler les obligations des parties entre elles, et non leurs- obligations avec la régie, qui, par conséquent, avait le droit de poursuivre le recouvrement des droits d'enregistrement contre toutes les parties, sans distinction, figurant dans les actes. Il s'agis- sait généralement dans ces arrêts de droits dus au sujet d'actes volontaires. En devait-il être de même pour les droits d'en- registrement d'un jugement non consignés au greffier ? L'af- firmative était soutenue par la régie, qui s'appuyait à cet égard sur ce que l'art. 31, L. 22 frim. an vu, parle des actes civils et judiciaires, et sur ce que l'art. 37, même loi, qui pré- voit le cas où les droits d'un jugement n'ont pas été remis au greffier, permet d'en poursuivre le recouvrement contre les parties, sans distinction. Mais la Cour de cassation n'a pas admis cette prétention, et en décidant que les droits d'enre- gistrement ne peuvent être réclamés qu'aux parties qui pro- fitent des jugements, elle s'est fondée sur des motifs telle- ment nets et précis qu'il y a lieu de penser que l'arrêt que nous rapportons sera désormais pris pour règle par la régie.
Ad. h.
( ART. 780. ) 31
Art. 780. — GRENOBLE (l'*ch.), 11 juillet 4864.
Compétence, chemin de fer, marchandises entreposées, saisie- frais d'entrepôt, action en paiement, tribunal civil. Lorsque des marchandises entreposées dans une gare de che- min de fer viennent à être saisies, les frais d'entrepôt doivent, à partir de la saisie^ être fixés comme frais de séquestre, d'après la loi civile, et non comme frais de magasinage^ d'après les règlements de la compagnie. En conséquence, l'action en paie- ment de ces frais est de la compétence du tribunal civil, et non du tribunal de commerce,
(Chemin de fer du Dauphiné C. Genestier). Jugement du tribunal de commerce qui se déclare incom- pétent pour fixer les frais dus à la compagnie pendant le temps couru depuis la saisie, par les motifs suivants :
« Attendu que les traverses en bois qui font l'objet de la réclama- tion de la Compagnie du Dauphiné, pour leur séjour en gare, ont été saisis à la gare même; qu'il est dès lors nécessaire de distinguer deux périodes pour les frais de magasinage : celle qui a précédé la saisie et celle qui l'a suivie ; qu'en effet, dans l'une il y avait dépôt volon- taire, dans Tautre dépôt forcé : avant la saisie, l'expéditeur avait la libre disposition des traverses ; après la saisie, il ne pouvait plus les expédier; d'autre part, la Compagnie, qui, avant la saisie, agissait comme commissionnaire, est devenue séquestre en la personne de son chef de gare ; qu'il résulte de cette nouvelle condition que la Compa- gnie doit subir, comme tout individu, que l'entrepôt des bois n'était plus soumis aux règlements commerciaux de la Compagnie, mais bien placé sous le coup de la loi civile, et que c'est, dès lors, aux tribunaux civils seuls à fixer les droits d'entrepôt qui pourront être dus à la Compagnie après la saisie. »
Appel par la compagnie du chemin de fer du Dauphiné, arrêt.
La Cour ; — Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont distingué, pour les droits de magasinage dus à la Compagnie du Dauphiné, entre la période antérieure à la saisie du 10 décembre et la période postérieure ; que, durant la seconde, le dépôt volontaire avait cessé pour faire place au dépôt forcé, la Compagnie étant devenue sé- questre dans la personne du chef de gare; qu'il n'y a plus, dès lors, à partir du 10 décembre, que des frais soumis à une taxe spéciale, et que c'est avec raison que les premiers juges se sont déclarés incom- pétents ; — Par ces motifs, démet la Compagnie de son appel, etc.
MM. Bonafous, l*^"* prés.; Gautier, 1«^ av.gén.; L. Michal et V. Ainaud, av.
32 ( ART. 781. )
Art. 781. — NIMES (1^'' ch.), 9 mars 186j.
I. Justice de paix, AUBr.RGisTEs ou hôteliers, voyageurs, argent,
PERTE, DÉPÔT, ACTION EN RESPONSABILITÉ, COMPÉTENCE.
II. Évocation, jugement, incompétence, infirmation.
I. La disposition de fart. 2 de la loidu25mai IS38, qui at- tribue compétence aux juges de paix en matière de contestations entre aubergistes et voyageurs pour perte d'effets déposés par ces derniers dans Vauberge, doit recevoir son application même lorsque Vobjet de la contestation consiste en une somme d'argent.
Et il n'y a pas lieu non plus de distinguer^ pour l'applica- tion de cette disposition, entre le cas où les effets ont été remis entre les mains de l'aubergiste et celui oii ils ne lui ont pas été titrés.
II. Lorsqu'un tribunal civil s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur une demande qui rentre dans Us attributions du juge de paix, la Cour, saisie de l'appel du jugement, et en l'infirmant, ne peut évoquer l'affaire, encore bien quelle soit en état (C. P.C., art. 473).
(Gelly C. Lamotte).
Le 3 déc. 1864, jugement du tribunal civil de Nîmes qui statue en ces termes :
Le Tribunal ; — Attendu que Lamotte a fait citer Gelly, auber- giste à Nîmes, devant le tribunal, à l'effet de le faire condamner, par voie de responsabilité, au paiement d'une somme de 403 fr. qui lui aurait été volée dans l'auberge dudit Gelly ; — Attendu que Gelly re- pousse cette action en la forme par une exception d'incompétence fon- dée sur l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838 sur la compétence des juges de paix; — Attendu que cette exception d'incompétence n'est pas fon- dée ; que l'art. 2 de la loi précitée suppose que les effets des voyageurs ont été déposés préalablement entre les mains de l'aubergiste, et que le point de fait n'est point contesté ; — Attendu que, dans l'espèce, il n'est point établi que la somme dont s'agit ait été confiée à l'auber- giste ; que rien n'établit même, en l'état, l'existence de cette somme aux mains du demandeur ; — Attendu que, en présence de ces faits, le procès soulève des questions délicates et d'une nature autre que celles qui ont été prévues par l'art. 2 de la loi précitée; — Attendu qu'aux termes de l'art. 449, O.P. G., il y a lieu de surseoir pendant huitaine à l'exécution du présent jugement ; — Par ces motifs, se dé- clare compétent, sursoit à statuer au fond pendant huit jours, et con- damne le défendeur aux dépens.
Appel par le sieur Gelly.
( ART. 781. 33
ARRÊT.
La Cour ; — Attendu que l'art. 2 de la loi de 1838 attribue aiîx juges de paix le droit de prononcer sur les contestations entre au- bergistes et voyageurs pour perte de leurs effets ; — Attendu que le mot effets comprend évidemment l'argent;
Attendu que les motifs qui ont fait attribuer aux juges de paix le 'droit de statuer soit en premier, soit en dëi-nier ressort, suivant l'im- portance de la somme demandée, sur les contestations de cette natùi'é , ne permettent pas de distinguer, et que, d'ailleurs, la loi ne distingue pas entre le cas où les effets ont été déposés, c'est-à-dire remis aux mains de l'aubergiste, et le cas où ils ne lui ont pas été livrés ; que, dans cette dernière hypothèse, l'aubergiste est devenu responsable de la perte de ces effets, par suite du dépôt nécessaire résultant du fait que le voyageur loge dans son auberge ; d'où il suit que la distinc- tion faite par le tribunal est arbitraire et illégale, et qu'il y a lieu d'infirmer la décision à laquelle elle sert de base, en déclarant que c'est mal à propos que les premiers juges se sont déclarés compétents;
Par ces motifs, réforme le jugement rendu le 3 déc. 1864 par le tri- bunal civil de Nîmes ; dit et déclare que les juges étaient incompé- tents pour statuer sur la demande formée par Lamotte contre Gelly;
Et, statuant sur l'évocation demandée par Lamotte, — sans avoir à examiner si la cause est en état : — Attendu que la demandé fotmée par Lamotte a pour objet le paiement d'une somme de 40o fr., valeur des objets qui lui auraient été voles dans Taùterge de Gelly ; que cette demande est de la compétence du juge de paix, dont la décision, en cas d'appel, doit être soumise au tribunal de l'arrondissement ; que, par suite, la Cour est incompétente ; —Rejette la demande en évocation ; délaisse les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et condamne Lamotte, qui succombe, a tous les dépens de première instance et d'appel.
Note. — I. M. Bourbeau, Justice de paix, n« 110, p. 209, enseigne également que la contestation entre aubergistes et voyageurs pour perle des effets accompagnant ces derniers est de la compéterice du juge de paix même dans le cas où la chose perdue consiste en une somme d'argent.
« Le mot effets, — dit, en effet, cet auteur, — qu'emploie le texte de la loi de 1838, doit s'entendre de tous les objets apportés par le voyageur. L'argent comptant y est compris ; les équipages, les chevaux et les chiens rentrent également dans cette expression générique. »
En ce qui concerne la responsabilité des aiibefgistes ou hô- teliers, jugé qu'elle s'étend au vol, commis dans leurs au- berges ou hôtels, de tous les effets dont les voyageurs peu- vent se faire accompagner et qui peuvent être réellement re- T. VII, 3* s. 3
34 ( ART. 782. )
çus à titre de dépôt, encore bien qu'ils aient placardé dans les chambres des voyageurs un avis par lequel ils déclarent qu'ils n'entendent pas répondre des valeurs qui ne seraient pas déposées entre leurs mains, s'il n'est pas démontré que les voyageurs en aient pris une connaissance directe et aient été ainsi prévenus des dangers auxquels ils étaient exposés. (Paris, 5^ ch., 15 mai 1865, aff. Galtier C. Pilippi).
Néanmoins;, la responsabilité des hôteliers ou aubergistes, en ce qui concerne la perte des effets déposés par les voya- geurs, doit être restreinte, s'il s'agit de la perte d'un sac con- tenant des effets de voyage, à la valeur de ce sac, encore bien que le voyageur dépositaire prétende qu'une somme d'argent y était contenue, lorsque, par sa faute ou son imprudence, l'hôtelier ou l'aubergiste n'ont pas été à même d'entrevoir l'é- tendue ou l'importance du dépôt (Trib.civ. de Nantes, 20 avril 1864, aff. Thomas C. Gohand), Dans l'espèce sur laquelle a été rendu le jugement du tribunal civil de Nantes, le sac de voyage n'avait pas été confié à l'aubergiste lui-même, qui ignorait ce qu'il contenait : autrement il Teùt enfermé sûrement. Du reste, en limitant la responsabilité de l'aubergiste à la valeur du sac de voyage, le tribunal a eu soin d'exposer en détail toutes les circonstances qui s'opposaient à ce qu'elle fût plus étendue.
II. Quant à la question d'évocation résolue par l'arrêt qui précède, elle n'est pas exempte de difficultés. V., à cet égard, Carré et Cbauveau, Lois de la procéd. et Suppl., quest. 1702, § IV, et les décisions en sens divers qui y sont citées.
Art. 782. — NIMES (3^ eh.), 4 avril 1865.
Saisie immobilière, faillite, créanciers hypothécaires ou privilé- giés, CRÉANCES, vérification.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui, dans le cas de faillite de leur débiteur, veulent poursuivre L'expropriation de l'immeuble affecté à leur créance, ne sont pas tenus de se soumettre préalablement aux formalités de la vérification et de l'affirmation (C Comm., art. 491 et suiv. et 571).
(Syndic Salles C. Philipon).
Le 22 juin 1862, jugement du tribunal de Nîmes qui le dé- cide ainsi par les motifs suivants :
€ Attendu que c'est à bon droit que la dame Faury, veuve Phili- pon, a agi contre Théron, syndic de la faillite Salles, ainsi qu'elle l'a fait ; que, créancière hypothécaire ou même privilégiée, en vertu de son acte de vente da 5 avril 1859, dûment transcrit au bureau des hypothèques et inscrit d'office, elle pouvait poursuivre l'expropriation
( ART. 782. ) 35
de l'immeuble sur lequel portait son privilège de vendeur; qu'elle a pu encore joindre à cette poursuite une demande en subrogation ; — Attendu que c'est à tort qu'on lui oppose le défaut de vérification et d'affirmation de sa créance, puisque l'art. 571, C. Comm., n'impose point cette condition, cette mesure préliminaire; que de l'économie du Code de commerce relativement aux faillites et banqueroutes, il res- sort évidemment que les créanciers hypothécaires ne sont pas traités identiquement comme les créanciers chirographaires; — Attendu, en effet, que, d'après l'art. 508, les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription ne doivent pas avoir voix dans les opérations relatives au concordat, pour lesdites créances qui n'y sont comptées que s'ils renoncent à leur hypothèque; que, d'un autre côté, d'après l'art. oOl, le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté, sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire ; — Attendu qu'on peut dire que les créanciers hypothécaires, en cette qualité, sont placés en quelque sorte hors de la faillite et continuent à être régis par les principes du droit com- mun ; que la loi des faillites ne s'occupe d'eux que pour régler leur participation à la distribution de la masse chirographaire et détermi- ner les conditions qu'ils doivent remplir pour y participer ;— Attendu spécialement que, lorsque les créanciers hypothécaires se bornent à poursuivre leur gage immobilier, ils n'ont pas besoin de faire vérifier leur créance et de l'affirmer ; que l'examen de cette créance, au point de vue de son existence, de sa qualité, de sa quotité, sera fait dans l'ordre, sous les yeux du magistrat-commissaire, et, en cas de diffi- cultés, d'après l'appréciation du tribunal ; — Attendu que l'obligation de la vérification et de l'affirmation n'est imposée aux créanciers hy- pothécaires que lorsque, ne se contentant pas de leur gage immobi- lier, parce qu'ils ne sont pas remplis sur le prix des immeubles, ils veulent exercer leur droit sur le complément de leur gage, sur les valeurs mobilières ;que cette interprétation résulte des art. 532 et 353, G. Comm. ; en effet, l'art. 552, parlant de la distribution du prix des immeubles, ne suppose point la condition préalable de la vérification et de l'affirmation, mais l'admet, comme l'article suivant, lorsque ces créanciers doivent concourir avec les créanciers chirographaires sur les deniers appartenant à la masse chirographaire ; — Attendu que cette exigence de la vérification et de Taffirmation, pour le cas où le créancier hypothécaire ou privilégié veut prendre part à la distribu- tion de la masse mobilière, n'a été introduite qu'en 1838, et que la manière dont elle a été introduite dans les articles modifiés prouve qu'elle ne doit pas être étendue au delà ; — Attendu que de tout cela il résulte que les créanciers hypothécaires ont deux gages : l'un qui leur est particulier, ce sont les immeubles hypothéqués ; l'autre qui leur est commun avec les chirographaires ; qu'ils doivent jouir de
36 ( AKT. 782. )
leur gage spécial en entier, sans être soumis aux formalités qu'entraî- nent forcément les convocations des créanciers, les vérifications des créances, le concordat ; que, pour jouir du gage commun, ils doivent se soumettre aux conditions énoncées. »
Sur l'appel par le syndic de la faillite Salles,
ARRÊT.
La Cour ; — Par les motifs qui ont déterminé les premiers juges; — Attendu que devant les premiers juges il a été formellement dé- claré, comme il Ta été devant la Cour, au nom de la veuve Philipon, qu'elle n'avait agi qu'en vertu de son privilège et en vue d'utiliser ce privilège sur les immeubles qui y sont affectés; qu'elle n'entendait point et n'avait jamais entendu qu'elle pût concourir avec la masse des créanciers chirographaires dans la distribution des sommes mobi- lières de la faillite sans avoir au préalable affirmé et fait vérifier sa créance, selon l'obligation imposée à cet égard aux créanciers simples chirographaires; — Confirme, etc.
MM. Liquier, prés.; de Vaulx, 1" av. gén. (concl. conf.); L. Penchinatet L.Michel, av.
Note.— V., dans le mênae sens, Paris, 51 mars 1863 (J. Av., t. 89 [18611, art. 535, p. 320), et la note. La Cour de Rouen (2^ ch.) l'a également jugé ainsi par arrêt du H juill.1863 (i), aff. Syndic Moreau C. Massif.
(1) Le 18 juio 4863, jqgemeDtdu tribunal civil deRoqpn qui statue en ces termes :
Le Tribunal; — AttcDdu que Courseaiu, syndic de la faillite Moreau, den)ande la nullité de la saisie conduite à la requête de Massif, le 'IS avril dernier, sur un immeuble siiué à Heurteauville, commune de Jumièges, faisant partie de l'actif delà société ^loreau eicomp., et fonde sa demande sur ce que la saisie aurait été [iratiquée sans que Ma«sif eût affirmé sa créance et sans qu'elle eût été vérifiée; — Attendu que si, pour être admis à la répartition de l'actif mobilier d'une faillite, les créanciers, même hy- pothécaires, sont tenus de faire vérifier et d'affirmer leur créance, aucune disposition de la loi n"'iiiipose au créancier hypothécaire l'obligation de se soumettre préalablement à cps fprmalités avant de poursuivre l'expropria- tion de l'immeuble affecté à sa créance; que son droit résulte formeNement, au contraire, de l'art. 571, C. Comm.; — Que, dans l'espèce, il nes'apit pas d'une action personnelle exercée par Massif, ni de son admission a la masse chirographaire, mats uniquement delà validité d'une saisie réelle pratiquée par lui, le \S avril 1863, en vertu d'un titre authentique antérieur à la fail- lite, et sur un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire, avec privi- lège de vend'ur, prise à son profit antérieurement à la fdillite; — Par ces motifs, déclare Courseaux, au nom qu'il agit, autant non recevâble que mal fondé dans sa demande en nullité de la saisi'»,etc.
Sur l'appel par le syndic, arrêt [11 juill. 1863] :
La Cour; — Adopiani les motifs des premiers juges; —Confirme, etc.
MîVJ. Gesbert, prés.;Gouvet, subst. proc.gén.; Pouyet et Rcvelle, ay.
( ART. 783. ) 37
Art. 783. — COLMAR (r«ch.), 9 mai 1865. Faillite, re\tndication, rente, titre au porteur, dépôt, vente,
PRIX.
La revendication autovisée par lesart. Vlhet 575, C.Comm., en matière de faillite, ne peut être exercée à V égard du prix d'un titre de rente au porteur, sous prétexte quil n'avait été remis qu'à titre de dépôt au failli, lorsque, par suite de la vente que ce dernier a faite de ce titre, le prix, qu'il en a reçu, s'est trouvé confondu dans son actif.
(Syndic de la faillite Guerin C. de Lépineau).— Arrêt. La Cour ; — Attendu que la demande du sieur de Lépineau con- stitue l'action en revendication organisée par les art. 574 et 575, C.Comm.; qu'elle tend, en effet, à faire dire qu'une certaine somme, devant représenter un titre de rente déposé par lui entre les mains de Gustave Guérin, ne s'est pas confondue dans l'actif de celui-ci et qu'elle doit en conséquence être distraite de la masse pour être exclu- sivement attribuée au demandeur en vertu des dispositions précitées; que le sieur de Lépineau prétend ainsi échapper à la règle d'égalité, qui est la loi générale en matière de faillite; — Attendu qu'une aussi grave exception au principe souverainement équitable, qui range sous le même niveau toutes les victimes d'un commun désastre, ne peut être admise que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et que les expressions dont le législateur s'est servi pour l'établir sont essentiellement limitatives ; — Qu'on oppose, il est vrai, que la loi commerciale ne prévoit pas certains faits, tels que le vol et l'escro- querie, où le droit de revendication est incontestable : d'où l'on con- clut qu'elle n'est qu'énonciative; — Mais que cette objection n'est pas fondée, puisque, pour les deux délits dont elle parle, il existe des textes spéciaux au point de vue de la revendication, ceux des art. 2279 et 2280, C. Nap.; — Qu'il faut donc maintenir en principe que les art. 574 et 575, C. Comm., doivent être strictement renfermés dans leurs termes, et qu'oui ne saurait, sans excès de pouvoir, les élargir ou les étendre ; — Attendu que les premiers juges ont rendu hommage à ce principe en reconnaissant que le demandeur ne pouvait se pré- valoir des dispositions de l'art. 574, le titre, objet de la revendication, n'existant plus en nature dans le portefeuille du failli ou dans celui de son mandataire Billet, au moment de la faillite; — Mais qu'ils se sont gravement écartés de ce même principe en admettant l'applica- bilité de l'art. 575; — Qu'en jugeant ainsi, ils ont donné à cette dis- position tout exceptionnelle une extension erronée et abusive sous un double rapport; — Que, d'abord, il s'agit ici d'un titre de rente, valeur incorporelle, et que l'art, 575 n'autorise la revendication que pour les marchandises, choses toutes matérielles; — Qu'assimiler de
38 ( ART. 7S3. )
objets d'une nature aussi différente, c'est forcer le sens naturel et ju- ridique des mots; — Que, sans recourir à l'art. 632, C. Comm., et à une foule d'autres dispositions du même Code, où l'expression mar- chandises est toujours employée dans son acception propre, il suflQl de jeter les yeux sur l'art. 376^ qui se relie intimement à l'art. oTo, pour se convaincre que la loi, en parlant de marchandises et de ma- gasins pour les remiser, n'a entendu désigner que les objets matériels qui sont les aliments ordinaires de la vie commerciale ; — Que l'art. 574 achèverait d'enlever toute espèce de doute à cet égard, s'il pouvait en exister ; que cet article, après avoir parlé des effets de commerce, ajoute ces mots : ou tous autres titres, ce qui indique clairement les valeurs incorporelles autres que les effets de commerce, valeurs dans la catégorie desquelles rentrent nécessairement les titres de rente ; — Que l'on ne pourrait admettre que ces titres se trouvent aussi com- pris dans le mot marchandises de l'art. o7o, sans prêter au législateur un double emploi et une inadvertance de rédaction qui ne sont jamais supposables ; — Qu'ainsi, en droit, la disposition régissant l'espèce était l'art. 574, reconnu, avec raison, inapplicable à ce fait; — At- tendu, en second lieu, qu'en acceptant même l'interprétation vicieuse des premiers juges, l'art. 575 n'en devrait pas moins être écarté ; — Que cet article, en effet, ne permet la revendication du prix de la marchandise indûment vendue que lorsque ce prix est encore dû par l'acheteur, parce que, n'ayant pas été confondu dans les biens du failli, il peut encore être réputé représenter la chose pour le propriétaire ; mais que, dans l'espèce, le prix de la rente abusivement transmise n'est plus dû ; qu'il a été payé par l'acheteur entre les m^iins de Billet, mandataire de Guérin ; qu'il est donc entré dans les biens de celui-ci et qu'il ne reste plus au propriétaire qu'une créance pour laquelle la loi n'accorde ni revendication, ni privilège; — Attendu que vaine- ment l'intimé, faisant abstraction de ces faits, a soutenu que la somme revendiquée, n'étant arrivée en la possession du failli que par l'effet d'un abus de confiance, n'est pas entrée dans son patrimoine et ne saurait dès lors former le gage de ses créanciers ; — Attendu que c'est là précisément le cas prévu et réglé par Tart. 575; que la loi, dans cette disposition, suppose un abus de confiance, et que, néanmoins, par application de la règle salutaire que l'argent n'a pas de marque, elle n'autorise la revendication que si le prix de la chose indûment vendue est encore dû par l'acheteur et contre cet acheteur ; que tel n'est point le fait dans l'espèce, où le failli a reçu et confondu dans son actif le produit de la vente; que la condition essentielle de la se- conde partie de l'art. 575 venant ainsi à manquer, cet article était évidemment inapplicable ; — Par ces motifs, etc. MM. Pillot, prés.j de Laugardière, av. gén.
ÎS'oTE. — Il a été jugé également que la revendication au-
( ART. 784. ) 39
lorisée par les arl. 574 el 575, C. Comm., en matière de fail- lite, ne peut être exercée à l'égard d'espèces monnayées ou de billets de banque, sous prétexte qu'ils ont été envoyés au failli avec indication spéciale de leur emploi, par exemple, pour être affectés au paiement d'effets de commerce à échoir, alors surtout qu'il existait un compte courant entre le reven- diquant et le failli (Lyon, 11 nov. 1863, aff. Decouvière et au- tres C. Grizard'Delaraui),
Le dépôt d'espèces monnayées ou de billets de banque aux mains du failli, pour pouvoir servir de base à une action en revendication, doit être constaté de manière à ne pouvoir être contesté. Ainsi, pour éviter la confusion de ces objets avec d'autres de même nature appartenant au failli, il importe de renfermer le numéraire et les billets de banque dans des sacs cachetés, portant l'empreinte ou la marque du déposant, avec des caractères distinctifs propres à signaler leur origine et leur destination. A défaut de ces formalités ou d'autres analogues, les espèces monnayées ou billets de banque peuvent être con- sidérés comme faisant partie de l'actif du failli (Esnault, Fail- litesy t. 3, n» 631).
A l'égard des effets de commerce remis au failli par endos- sements translatifs de propriété, il a été décidé qu'ils ne peu- vent plus être l'objet d'une action en revendication, en vertu de l'art. 574, C. Comm., sous le prétexte que ces effets n'oni en réalité été transmis qu'avec le mandat d'en faire le recou- vrement, lorsque celui qui les a envoyés était en compte cou- rant avec le failli et qu'ils ont été portés à ce compte (Colmar, 21 juin. 1864, aff. Gilbert et autres C. syndics de la faillite Ch. Hirsch; 3 août 1864, aff. Gallien et autres C. syndics de la faillite Viboux. — V. aussi, en ce sens, Bédarride, Faillites, t. 2, n°» 1110 et 1111^ notre Encyclopédie des Huissiers, 2"" édit., t. 4, v° Faillite, n° 405). L'envoi d'effets de com- merce en compte courant est une abdication de la propriété (Paris, 12 janv. 1851).
Toutefois, selon M. Esnault (Eaillites, t. 3, n*' 637), le re- vendiquant, nonobstant la circonstance qu'il était en compte courant avec le failli, peut prouver que, d'après l'intention des parties, la remise des effets n'a point eu lieu avec affecta- tion au compte courant, et qu'elle ne constitue qu'un mandat à fin de recouvrement, et non, par conséquent, une transmis- sion de propriété.
Art. 784. ~ CASSATION (ch. req.), 27 avril 1864.
Exécution provisoire, appel, infirmation, dommages-intérêts.
V exécution y nonobstant V appel interjeté, d'un jugement exécutoire par provision, n'a lieu qu'aux risques et périls de
40 ( ART. 784. )
la partie qui a obtenu cejugementy et, 'par suite, elle peut, au cas cCinfirmalion, être condamnée à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice que cette exécution a causé (C. Nap., art. 1382^ C.P.C, art. 135 el 457).
(Leblanc C. Baranger). — Arrêt [après délih. en ch.du cons.).
La Cour ; — Attendu que si la partie qui a obtenu un jugement exécutoire par provision a le droit d'en poursuivre l'exécution, no- nobstant l'appel, et sans attendre qu'il y soit statué, elle n'use de ce droit qu'à ses risques et périls, et à la charge,, en cas dinfirmation, de réparer le préjudice que cette exécution provisoire a pu causer; — Qu'un pareil jugement n'est qu'un titre résoluble, que déjà l'appel interjeté a rerais en question et dont le sort dépend du résultat de cet appel ; qu'en cas d'infirmation lexéculion demeure sans titre et n'a plus de base légale ; — Qu'il serait contraire à l'équité que l'ap- pelant, dont la résistance est en définitive reconnue fondée, dût sup- porter le préjudice résultant d'une exécution que son adversaire a eu l'imprudence de poursuivre avant d'être assuré de son droit ; — Qu'il importe peu que cette exécution n'ait pas été déclarée faite de mau- vaise foi et avec intention de nuire ; qu'il suffit qu'elle ait entraîné un dommage pour que son auteur soit tenu de le réparer aux termes des principes généraux du droit qui rendent chacun responsable de son fait et voient une faute imputable dans une simple imprudence ; — Attendu que l'arrêt (Orléans, 3 mars 1803), en infirmant le juge- ment du tribunal de commerce de Montargis du 10 juill. 1862, con- state que le demandeur, en poursuivant contre les défendeurs Texécu- tion provisoire de ce jugement et en les contraignant à lui payer le montant intégral des condamnations prononcées contre eux par ce même jugement, nonobstant l'appel par eux relevé, leur a causé un préjudice qu'il évalue à SOO fr.; — Qu'il résulte de ce qui précède que cette double constatation de l'exécution provisoire, nonobstant l'appel interjeté d'un jugement depuis infirmé et du préjudice causé, justifie pleinement la condamnation à 500 fr. de dommages -intérêts qu'il prononce contre le demandeur; — Rejette, etc.
MM. Nicias Gaillard, prés.j Nachet, rapp.; P. Fabre, av. gcn. (concl. conf.); Mimerel, av.
Note. — V., dans le même sens, Sourdat, Traité do la res- ponsabilité, t. 2, n" 665. — Il est à remarquer que de l'arrêl qui précède il résulte qu'il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard entre le cas où la partie qui a poursuivi l'exécu- tion provisoire est reconnue avoir agi de bonne foi, sans au- cune intention malveillante, et celui où, complètement ras- surée sur la solvabilité et la situation de son adversaire, elle peut être considérée comme ayant été animée d'un esprit de
( ART. 785. ) 41
vexation. « Il importe peu, — est-il dit en effet dans les mo- tifs de cet arrêt, — que l'exécution provisoire n'ait pas été déclarée faite de mauvaise foi et avec intention de nuire.» — Jugé aussi que l'exécution, avant opposition, d'un jugement par défaut, s'il est postérieurement mis à néant par une dé- cision définitive, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de la partie contre laquelle cette exécution a été poursuivie. V. Cass. 3 fév. 1863 {J. Av., t. 89 [1864], art. 564, XXI^ p. 436), et nos observations.
Art. 785. — Folle enchère, femme mariée sous le régime dotal, biens dotaux, prix, différence, paiement, poursuite.
Lorsqu'une femme mariée sous le régime dotal s'est rendue adjudicataire sur surenchère d*immeuhles saisis sur son mari, et que, n'ayant pu payer le prix de l'adjudication, il y a eu revente sur folle enchère, l'exécution de l'obligation de la femme au paiement de la différence entre le prix de cette re~ vente et celui de V adjudication peut- elle être poursuivie sur ses biens dotaux? (C.Nap., art. 1382, 1554 et suiv.).
Non, si la femme, en se rendant adjudicataire, n'a commis qu'une imprudence [Sol. admise par la Cour de cassation].
Oui, si elle a agi de mauvaise foi [Sol. admise par la Cour d'Agen].
(Legrand 6'. Faure du Faysa).
§ I. — CASSATION (ch.civ.), 15juinl864. ARRÊT [après délib. en ch. ducons,).
La Cour ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu les art. 1549 et ISoi, C. Nap.; — Attendu que l'inaliénabilité du fonds dotal, telle qu'elle est instituée par le Code Napoléon, a pour but de conserver intact le patrimoine de la femme dans Tinlérêt de la famille, et de la protéger contre toutes les obligations inconsidérées qu'elle pourrait souscrire de son propre mouvement ou en cédant aux obsessions de son mari ; — Attendu que s'il peut être fait exception à ce principe pour le cas de crimes, délits ou autres faits qui pourraient leur être assimilés, et desquels résulterait un dommage à la charge de la femme dotale, il n'en saurait être ainsi pour les imprudences commises par elle sans fraude ni intention de nuire ; que ces imprudences, de l'effet desquelles le législateur a entendu précisément garantir la dot, ne constituent que de simples fautes contractuelles dont le redressement ne peut être poursuivi que par les voies ordinaires et sur les biens non dotaux ; — Attendu que telle est la nature de l'imprudence que l'arrêt attaqué reproctie à la femme Legrand pour s'être rendue inop- portunément, mais sans fraude et dans les limites de sa capacité, ad-
42 ( AKT. 785. )
judicataire d'un immeuble dont la vente était poursuivie sur son mari, et avoir ainsi donné lieu - à une folle enchère dont le résultat a été dommageable pour plusieurs créanciers inscrits; — D'où il suit qu'en rendant la femme Legrand responsable de ce préjudice sur son fonds dotal, et en déclarant sa dot et les causes du commandement compen- sées avec la différence en capital et intérêts provenue de la folle enchère, l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 4861) a violé les art. 1549 et lo54, C. Nap. ; — Casse, etc.
MM. Pascalis,prés.; Eug. Lamy, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Chambareaud et Dareste, av.
§ II. — AGEN (aud. sol.), 6 février 1865.
ARRÊT [rendu sur le pourvoi prononcé par celui qui précède].
La Cour; — Attendu, en droit, que c'est aujourd'hui un point constant en jurisprudence que le principe de l'inaliénabilité de la dot reçoit exception lorsqu'il s'agit de délits et de quasi-délits commis par la femme., par application de l'art. 1382, qui n'est qu'une émanation du droit naturel, parce que l'intérêt public veut, dans ce cas, que le dommage occasionné frauduleusement par la femme soit réparé aux dépens de la dot, parce que les art. 6, 900, 1133, et l'art. 1387, placé en tête du titre du contrat de mariage, prohibent formellement tout ce qui est contraire à l'honnêteté publique, et que les art. 1554 et suiv.,C.Nap., ne s'appliquent qu'aux conventions ordinaires de la vie, où chacun discute ses intérêts, et nullement aux faits déhctueux et dommageables contre lesquels les tiers qui n'ont à s'imputer ni faute ni imprudence n'ont pu se prémunir ; qu'aussi le mineur lui-même est soumis aux conséquences de ses délits et de ses quasi-délits ; — En fait : — Attendu que Suzanne Argougne, épouse Legrand, agissait de mauvaise foi, de concert avec son mari et pour nuire à leurs créan- ciers communs, lorsque, après une surenchère, elle s'est rendue adju- dicataire d'une partie des immeubles saisis sur la tête de son mari, dont elle était séparée de biens ; que, n'ayant pu payer le prix de son adjudication, s'élevant à 6,220 fr., une folle enchère fut poursuivie par le sieur Laugerin, et l'adjudication prononcée, le 20 juill. 1860, au prix de 4,150 fr., présente ainsi une différence de 2,070 fr. ; — Attendu que la femme Legrand connaissait parfaitement son impuis- sance à payer le prix de son adjudication; qu'elle n'avait qu'une faible dot de 1.000 fr. en argent et 200 fr. de mobilier; qu'elle était sans industrie, sans crédit; qu'elle ne pouvait payer ni impôts, ni le pain qu'elle mangeait tous les jours ; qu'elle doit encore à son avoué les frais de procédure de séparation de biens; qu'elle n'était que le prête-nom et la complice de son mari ; qu'ils cherchaient ensemble à se perpétuer dans la possession d'une partie des immeubles saisis par leurs créanciers et à profiter des fruits qu'ils leur enlevaient ainsi
(art. 786. ) 43
frauduleusement; — Attendu que, ayant eu, lors de son adjudication, intention de nuire à ses créanciers et à ceux de son mari, et leur ayant causé un préjudice supérieur au montant de sa dot, la femme Legrand ne saurait être admise à réclamer la valeur de ses reprises dotales, et qu'elles doivent, au contraire, servir à réparer le dommage jusqu'à con- currence ; — Par ces motifs, vidant le renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 1864, démet la femme Legrand de son appel, etc.
MM. Sorbier, l^'prés. ; Dreme, l'«^av. gén.; Baradot, Del- pech et Brocq, av.
Note. — Déjà, par arrêt du 21 août 18^-8 (/. Pal, 1848, t. 2, p. 29), la Cour de cassatioD, ch. req., a décidé que le paiement de la différence entre le prix de radjudication pro~ noncée au profit d'une femme mariée sous le régime dotal et celui de la revente par suite de folle enchère ne peut être poursuivi sur les biens dotaux de la femme, lorsque la revente sur folle enchère n'a été que le résultat d'une fausse spécu- lation de sa part, et qu'aucune mauvaise foi ne lui est impu- table. En le décidant ainsi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre un arrêt de la Cour d'Age n du 17 déc. 1847 (/. Pal., 1848, t. 1, p. 460), par lequel cette Cour s'était prononcée dans le même sens. — V., au surplus, Cass. 24 avril 1861 (7. Av., t. 86 [1861], art. 179, p. 347), et la note.
Art. 786. —PARIS (3« ch.), 10 août 1865.
Expertise, matière commerciale, arbitres, frais et honoraires dus A l'expert, action solidaire, parties, taxe.
L'expert commis par des juges arbitres a une action soli- daire, pour le paiement de ses frais et honoraires, contre la partie qui a poursuivi V expertise et contre l'autre partie, si cette dernière a concouru à la poursuite en comparant devant V expert, en requérant sa prestation de serment, et en levant et signifiant le rapport : en ce cas^ V expert doit être considéré comme le mandataire des deux parties (C, Nap., art. 2002).
Et le mode de taxe déterminé par l'art. 319, C.P.C., n'est pas applicable aux frais et honoraires de l'expert^ qui doivent être fixés d'après les circonstances de la cause.
(Ménier C. Pinel de Grandchamp).
Le 17 mai 1865, jugement du tribunal civil de la Seine qui statue en ces termes :
Le Tribunal ; — Attendu que l'expertise dont il s'agit ayant été ordonnée par une sentence arbitrale, n'est pas de celles auxquelles
kk ( ART. 786. )
s'applique le mode de taxe réglé par lart. 319, C.P.C., mais qu'elle rentre dans le doit commun quant aux réclamations d'honoraires et frais qui en peuvent être la conséquence; — Que toutefois, par ana- logie, l'article précité doit servir de règle quant à la détermination des personnes qui doivent lesdits honoraires et frais; — Attendu que la veuve Tremplier a poursuivi ladite expertise en faisant sommation à son adversaire d'y assister; — QueMénier a concouru ti cette pour- suite, notamment en acquiesçant à la prestation du serment de l'ex- pert ; qu'ainsi les deux parties doivent les frais et honoraires de l'ex- pertise, qu'elles les doivent solidairement, s'agissant de choses indivi- sibles ; — Que la veuve Tremplier n'a agi qu'à raison de ses droits sur la succession de son mari, et non comme tutrice; qu'ainsi, elle ne peut être poursuivie en cette dernière qualité par le demandeur; — Au fond : — Attendu que la somme réclamée par l'expert paraît en rapport avec son travail ; — Que d'ailleurs le chiffre n'est paâ con- testé ; — Par ces motifs, condamne solidairement Ménier et la Veilve Tremplier, cette dernière personnellement, et non comme tutrice, à payeràPiueldeGrandchamplasomme de3,24G fr.33c. pour les fraiset honoraires de l'expertise dont il s'agit, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la demande, et les condamne aux dépens.
Appel par le sièur Ménier.
ARRÊT.
La Cour ; — En ce qui touche les conclusions principales de l'ap- pelant : — Considérant qu'il n'est pas nié par ledit appelant qu'il a comparu par mandataire devant l'expert, et a requis la prestation du serment dudit expert; qu'il a en outre levé et signifié le rapport; qu'il est donc certain que lorsque Pinel de Grandchamp a accepté et ac- compli sa mission, il a agi comme mandataire des deux parties et dans leur intérêt commun; qu'en conséquence, et aux termes de Taft. 2U02, C. Nap., il a une action solidaire contre les deux parties pour le paiement du salaire de son mandat; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
En ce qui touche les conclusions subsidiaires de l'appelant et la taxe demandée : — Considérant qu'il n'y a pas lieu à la taxe dans les termes de lart. 319, G. P.C.; qu'il résulte des circonstances et docu- ments de la cause que la somme réclamée par l'expert n'est pas exa- gérée ;
Sans s'arrêter à aucun des chefs de conclusions de l'appelant, dont il est débouté, confirme avec amende et dépens.
MM. Barbier, prés.j Cabanne, avoué pi., el Givsson, av.
( ART. 787. ) i5
Art. 787.— loi , 21-26 juin 1865. Loi sur les Associations syndicales.
Titre i*'". — Des associations syndicales.
Art. l*^ Peuvent être Fobjet d'une association syndicale , entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux {\):
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents (2) et rivières navigables ou non navigables (3) ;
2" De curage, approfondissement, redressement et régularisation (4) des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
3° De dessèchement des marais (5) ;
4' Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais sa- lants (6) ;
(1) h' entretien des travaux dont il s'agit, spécialement traité dans la législation antérieure, avait été omis dans quelques parties du projet de loi. La Commission du Corps législatif, chargée de l'examen de ce projet, a pensé que rien à cet égard ne devait rester équivoque ou implicite ; et elle a compris, d'une manière générale, parmi les Ira- vaux qui peuvent être l'objet d'une association syndicale, l'entretien des travaux exécutés, comme l'exécution (V. le raJDport de M. Sénéca).
(2) Le retranchement des torrents de cette disposition de la loi avait été demandé par un amendement. Mais la Commission a cru de- voir les y maintenir, « puisque les torrents débordés sont une cause de dommages qu'il importe de prévenir » (Même rapport).
(3) Les digues des places de guerre, — porte le rapport de M. Sé- néca, — demeurent régies par une législation spéciale (L. 16 juill. 1791, tit. 1, art. 13; Ord. 1*^' août 1821, art. 5; etc.).
(4) Cette expression régularisation comprend, comme Ta dit M. Du- bois, commissaire du Gouvernement, en réponse à une observation de M. Voize (Séance du Corps législatif du 19 mai 1865. — Moniteur du 20, p. 630, 2* col.), les travaux nécessaires pour l'ouverture des canaux de dérivation.
(5) Une loi spéciale, la loi du ^Sjuill.-iaoût 1860, qui a pour objet le dessèchement, l'assainissement et la mise en valeur des marais com- munaux, consacre un mode de procéder dans des circonstances où l'association ne peut être appliquée. Cette loi dispose, en effet, que, en cas de refus ou d'abstention par le Conseil municipal, comme dans le cas de la délibération par lui prise relativement aux mesures propres à assurer l'exécution de la lui, un décret impérial rendu en Conseil d'Etat, après avis du Conseil général, déclare l'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution ; les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires ; l'Etat fait les avances jus- qu'à concurrence d'un découvert qui ne peut dépasser 10 millions (drl. 3 à 6). Il ne paraît pas qu'il ait été dérogé à cette loi par la loi nouvelle.
(6) « Chaque saline est accompagnée d'un canal principal, nommé T. VII, 3<» s. 4
46 ( ART, 787. )
5* D'assainissement des terres humides et insalubres (7) ; 6° D'irrigation et de colmatage (8) ; 7° De drainage (9) ;
8" De chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole ayant un caractère d'intérêt collectif (10) ;
etier, destiné à y introduire les eaux de la mer, et aussi de canaux et de fo'ssés intérieurs pour la circulation de ces eaux, et de bassins pour leur faire sul»ir une première réduction par l'évaporation, avant de les recevoir dans les compartiments destinés à recueillir définitivp- ment le sel. Or, les canaux et les bassins forment des propriétés spé- ciales, communes à tous les intéressés, dont la conservation et l'en- tretien doivent peser sur chacun d'eux dans la proportion de son intérêt. On conçoit que, dans un tel état de choses, la saline ne puisse rempliri.réellenient sa destination qu'autant que les intéressés, agis- sant de concert, pourvoient régulièrement à l'entretien des étiers et autres ouvrages, tels que canaux, fossés, bassins, digues, aqueducs, ponceaux, ponts et écluses » ("Rapport de M. Sénéca).
(7) Les deux conditions à'humiditc et d'insalubrité doivent con- courir, pour qu'il y ait lieu à l'application de la loi nouvelle. Les terres humides et insalubres ne doivent pas être confondues. Les ma- rais sont généralement le produit de terres d'alluvion sur des surfaces d'eaux, ou d'eaux qui deviennent stagnantes dans des bas-fonds. Mais il y a des terrains pourtant assez élevés et qui se forment sur un fond de glaise ou d'artrile tenace qui retient l'eau et ne lui permet pas de s'infiltrer ; ces terrains deviennent ainsi des foyers d'insalubrité, sans prendre le nom de marais (Rapport de M. Sénéca).
(8) Le colmataqe est une opération agricole qui consiste à exhausser un bas-fond habituellement immergé au moyen de terres enlevées à des lieux plus élevés, que Ton fait charrier et déposer par les eaux elles-mêmes ; on obtient ainsi le nivellement, l'assainissement et la fprtilisation du terrain (Même rapport).
<9\ Le drainage, opération qui se fait au moyen de l'emploi de tuyaux à l'etîet d'obtenir, par le sous-sol, l'écoulement des eaux nui- sibles et l'assèchement d'un terrain, a déjà été l'objet de diverses me- sures législatives qui tendent à en faciliter le développement. D'après la loi du 10 juin 1854, des associations syndicales peuvent s'établir entre propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d'ensemble, assainir leurs héritages par le drainage. Ces associations reçoivent de la loi nouvelle des facilités nouvelles.
(10) Par les mots chemins d'exploitation, employés dans le n° 8 de l'art. 1"', il faut entendre uniquement les chemins privés apparte- nant à divers propriétaires.
Un membre de la Commission aurait voulu étendre la même dispo- sition aux chemins ruraux, qui sont des voies communales à l'usage du public. .
Mais les chemins ruraux sont des chemms publics, tandis que les chemins d'exploitation n'ont aucun caractère communal et ne servent qu'à certains intérêts privés. Or, la Commission n'a pas pensé qu'on put comprendre les uns et les autres indistinctement dans la raêm'^ disposition.
( AKT.787. ) 47
2. Les associations syndicales sont libres ou autorisées (H).
3. Elles peuvent ester en justice par leurs syndics (12), acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
4L. L'adhésion à une association syndicale (13) est valablement
Pour les chemins d'exploitation, « on conçoit très-bien, — est-il dit dans le rapport de M. Sénéca, — que les propriétaires intéressés se réunissent et que leur intérêt collectif s'exerce sous la forme d'une association ; mais, pour les chemins qui ont mi caractère public et qui sont pour l'administration et la police dans les attributions de l'autorité municipale, on ne saurait admettre qu'une association se substitue à cette autorité et agisse pour elle, j
La même opinion a été de nouveau exprimée par M. Sénéca devant le Corps législatif (Séance du 19 mai 186b. — Jlfomïewr du 20, p. 630, 1« col.).
Et, sur ces explications, le n" 8 de l'art. 1" a été adopté. — Il est donc bien entendu que les chemins qui, seuls, peuvent être l'objet d'une association syndicale, sont les chemins d'exploitation, sur les- quels la commune n"a aucun droit de propriété, et non les chemins ruraux, qui ne cessent pas d'être des chemins communaux, parce qu'ils servent à l'exploitation.
(11) Le mot autorisées, employé dans cet article, n'a qu'un seul sens : il ne s'applique pas à des associations autres que celles qui sont spécifiées dans l'art. 12 de la présente loi (Rapport de M/ Sénéca).
(12) Il existe déjà, dans l'Empire, un assez grand nombre d'asso- ciations libres formées pour des objets de la nature de ceux dont il est question dans l'art. 1". Mais ces associations sont de simples so- ciétés, quel que soit l'intérêt qu'elles représentent. Elles ne peuvent notamment ester en justice par leurs syndics. Il faut que chaque associé figure dans l'instance (Rapport de M. Sénéca).
C'est ainsi que, par arrêt du 26 mai 1841 (J. Pal., 1841, t. 1, p. 751), la Cour de cassation a jugé que, les réunions de propriétaires constituant des sociétés purement civiles, il ne fallait pas leur appli- quer les règles propres aux sociétés commerciales, et que, en consé- quence, leurs membres devaient être assignés individuellement, et non collectivement en la personne de leurs syndics.
Cette jurisprudence était un obstacle à la formation d'associations libres. La loi du 21 juin 1865 a eu pour but de le faire cesser. Dé- sormais, en effet, en vertu de l'art. 3 de cette loi, les syndicats, même formés librement, constituent des personnes morales; ils n'ont pas besoin de l'intervention de l'autorité pour ester en justice et peuvent y être représentés par les syndics, comme ils peuvent, par l'intermé- diaire de ces derniers et sans la même intervention, faire tous les actes de la vie civile (V. l'exposé des motifs). C'est là assurément le privilège essentiel des associations syndicales, d'après la nouvelle loi. — V. infrà, notes 18 et suiv.
(13) Le projet de loi contenait ces mots : « L'adhésion à la forma- tion d'une association syndicale », qui ont été remplacés par ceux-ci : « L'adhésion à une association syndicale >, afin de reconnaître expli- citement aux dissidents la faculté de devenir plus tard associés adhé- rents ; il n'y a pas de forclusion (Rapport de M. S(^néca).
48 ( AUT. 787. ;
donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal (44), pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables, apr^-s autorisation du tribunal de la situation des biens (lo) , donnée sur simple requête (16) en la chambre duconseilJe ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux et aux majorais.
(14) Avant le décret de décentralisation du ±o mars 1832 (V. J. Av., t. 77 [l8o2], art. 1249, p. 24o), les associations libres ne pouvaient être légalement formées entre les intéressés qu'en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'Etat. Le décret de 18o2 a conféré aux préfets le droit de statuer, lorsque tous les propriétaires étaient d'accord. Mais, comme la forme et les conditions de l'adhésion à donner au nom des mineurs, des interdits, des femmes mariées sous le régime dotal, par les représentants de ces incapables, n'avaient point été déterminées la validité des associations constituées par les préfets pouvait sans cesse être contestée. L'art. 4 de la loi nouvelle a fait disparaître cette diflBculté en donnant aux représentants des incapables le pouvoir d'adhérer en leur nom à une association syndicale. Celte disposition est empruntée à l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. La loi nouvelle n"a subordonné l'exer- cice de ce pouvoir qu'à une seule condition, à l'autorisation préalable du tribunal (V. la note suivante).
(lo) Le tribunal auquel l'autorisation doit être demandée n'est donc pas celui du domicile des incapables. « La Commission, — porte le rapport de M. Sénéca, — a pensé qu'il convenait d'attribuer au tribunal de la situation des biens compétence pour accorder l'autorisation de devenir membre de l'association aux personnes pour lesquelles elle est nécessaire : d'une part, ce tribunal connaît mieux qu'aucun autre l'opération projetée ; d'autre part, il y aura moins de perle de temps que si l'on devait s'adresser aux juges du domicile des parties. »
(16) La requête dont il s'agit ici est un acte de postulation du mi- nistère exclusif des avoués. Les tribunaux ne sont pas obligés d'y faire droit. Ils peuvent, suivant les circonstances, accorder ou refuser l'au- torisation qui leur est demandée.
L'adhésion à une association syndicale n'entraîne, d'ailleurs, ni alié- nation, ni hypothèque des biens des incapables; elle se réduit à l'en- gagement de' payer une cotisation annuelle, p^ar subvenir pendant un certain nombre d'années aux dépenses communes qui doivent améliorer la propriété. Or, c'est là un engagement qui, en principe, ne dépasse pas les bornes de la capacité du tuteur ou du mari. Mais si, par im- possible, les statuts de l'association engageaient la propriété au del i de la prudence, le tribunal ne manquerait pas de refuser l'autorisation. C'est ce qui a été expliqué d'une manière claire et complète par M. Boinvilliers, rapporteur, au Sénat, lors de la délibération sur i.i loi relative aux associations syndicales (Séance du Sénat du 13 juin 1865. — Moniteur du 14j.
En cas de refus d'autorisation par le tribunal, la décision est-elle en dernier ressort ou n'est-elle pas susceptible d'appel ?
( ART. 787. ) 49
Titre ii. — Des assûciatiom syndicales libres.
5. Les associations syndicales libres se formeni sans rintervention de r administration.
Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit (17).
L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics ; il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations.
6. Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département (18). Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture (19).
9. A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice résultant de Tart. 3 (20).
(17) Pour la formation des associations syndicales libres , le con- sentement unanime des intéressés est exigé. « L'unanimité est, en effet, le caractère essentiel des associations libres. > (Rapport de M. Sénéca).
Ce consentement doit être constaté par écrit, c'est-à-dire par acte notarié ou par un simple acte sous«seing-privé (Circul. du minist. de l'agricult., du comm. et des trav. publ., du 12 août 1865). Un acte sous seing privé suffit même dans le cas où le consentement est donné par le représentant d'un incapable, en vertu de l'autorisation du tribunal.
(18) La publication, dans un journal de l'arrondissement ou du département, d'un extrait de l'acte d'association, est prescrite dans l'intérêt des tiers, et c'est à l'observation de cette formalité qu'est attaché l'exercice des droits conférés par l'art. 3 de la loi (Circul. précitée du 12 août 1863). — V. art. 7.
La forme de l'extrait n'est point déterminée : il suffit, pour remplir le but de la loi, d'y comprendre les clauses principales de l'acte, telles qu'elles sont énoncées dans le § 3 de l'art. 5 (Même circul.).
(19) L'insertion dans le Recueil des actes de la préfecture n'est pas considérée par la jurisprudence comme donnant aux actes une publi- cation légale ; elle ne pourrait donc, en aucun cas, suppléer à l'omis- sion de publication dans le journal.
Cette insertion a surtout pour but de conserver, dans les archives de chaque mairie, l'extrait de l'acte d'association. Elle doit être gra- tuite (Rapport de M. Sénéca ; circul. du 12 août 186o).
Le maire peut donner connaissance de l'extrait de l'acte d'associa- tion à toute personne intéressée (Rapport de M. Sénéca).
(20) La loi, comme on le voit, n'attache de sanction qu'au défaut de publication dans le journal d'annonces légales ; elle n'en attache aucune à l'insertion dans le Recueil des actes de la préfecture, inser- tion qui, par conséquent, peut être omise impunément (Même rap- port). — V. suprà, notes 18 et 19,
50 ( ART. 787. )
L'omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par des
associés (21).
8. Les associations syndicales libres peuvent être converties en as- sociations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibéra- tion prise par rassemblée générale, conformément à l'art. 12 ci- après (22), sauf les dispositions contraires qui pourraient Tésulter de l'acte d'association (23).
Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces associations par les art. i-i, 16, 17, 18 et 19.
Titre m. — Des associations syndicales autorisées.
^ 9, Les propriétaires intéressés à rexécution des travaux spécifiés dans les numéros 1, 2, 3, 4, 3 de l'art. 1'% peuvent être réunis par arrêté préfectoral, en association syndicale autorisée, soit sur la de- mande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur Tinitiative du pré- fet (24).
(21) C'est une application du principe que nul ne peut exciper de sa propre faute, et cette disposition de l'art. 7 ne souffre aucune ex- ception (Y. l'exposé des motifs).
(22) Si les associations syndicales libres, formées par application des art. 5, 6 et 7, jouissent du bénéfice des art. 3 et 4, qui leur con- fèrent sans doute des droits importants, elles n'en conservent pas moins leur caractère de société privée : de sorte que, soit pour le recouvrement des cotisations, soit pour le jugement des contestations relatives à la répartition et à la perception des taxes, soit pour l'ac- quisition de terrains ou l'établissement de servitudes, elles restent placées sous le régime du droit commun, et ne disposent d'aucun des moyens d'action que peut conférer l'intervention de l'autorité publique (Circul. précitée du 12 août 1863). De là la disposition de l'art. 8 qui permet la conversion des associations syndicales libres en associations syndicales autorisées.
« Il a paru tout naturel, — est-il dit dans le rapport au Corps législatif, — que l'association autorisée dut se former dans les condi- tions les plus faciles pour ces sortes d'associations. L'art. 12, qui dé- termine les conditions de la formation des associations autorisées, a donc été déclaré la règle commune aux associations libres ou à tous les intéressés qui poursuivent le même but. »
(23) La loi tient compte des contrats qui peuvent lier déjà les parties ; elle réserve l'application des clauses particulières qu'une association libre a pu stipuler en vue de sa transformation éventuelle en association autorisée; les clauses spéciales doivent, en effet, être respectées, puisqu'elles sont la loi des parties. Ainsi, une association libre peut toujours, par des stipulations unanimemeiit acceptées, pré- venir l'application de Fart. 12 (Rapport de M. Sénéca; Circul. du 12 août 1863).
(24) Cet article règle un point important. Il détermine ceux des travaux énoncés en l'art, l""^ qui peuvent devenir l'objet d'une asso- ciation autorisée dans les conditions de l'art. 12, c'est-à-dire suivant
( LRT. 787. ) H
tO. Le préfet soumet à une enquête administrative, dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration pu- blique (25), les plans, avant-projets et devis des travaux (26), ainsi que le projet d'association.
Le plan indique le périmètre des terrains intéressés, et est accom- pagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle.
Le projet d'association spécifie le but de l'entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.
1 1 . Après l'enquête, les propriétaires qui sont présumés (27) devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le préfet, qui en nomme le président, sans être tenu de choisir parmi les membres de l'assemblée (28).
la loi des majorités, et décide, par voie de conséquence, que les autres travaux ne peuvent être entrepris qu'avec le consentement unanime des intéressés.
(23) Ainsi, à l'enquête administrative déterminée par les ordon- nances en vigueur, se trouve substituée une enquête administrative dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique. Cette substitution se résoudra sans doute en une simplifica- tion de formalités.
i26) Il est procédé à la l«ivée des plans et à la rédaction des avant- projets et devis des travaux qui doivent être soumis à l'enquête, soit par les soins d'un ou de plusieurs des intéressés, autorisés par un arrêté préfectoral à poursuivre leurs études sur les terrains apparte- nant aux tiers, soit par la pi'opre initiative du préfet.
Toute latitude est laissée aux intéressés et au préfet pour le choix (les agents auxquels le travail peut être confié. Ils peuvent, sans aucun doute, recourir aux ingénieurs des ponts et chaussées. Mais il peut s© rencontrer nombre d'alfaires dont le faible intérêt, exempt de diffi- cultés, n'exige pas l'intervention de ces fonctionnaires, et que des hommes de l'art, placés plus près des intéressés, peuvent traiter d'une manière satisfaisante (Rapport de M. Sénéca ; Discuss. au Corps légis- latif [Séance du 19 mai 1865. — Moniteur du 20, p. 630, 4« col.l ; Circul. du 12 août 1865).
(27) Il peut donc arriver qu'un propriétaire ne soit pas convoqué, si le préfet présume qu'il n'est pas intéressé; mais ce propriétaire peut demander à intervenir, et, s'il justifie de son intérêt, il doit être admis au nombre des membres de l'assemblée ; nul doute ne semble possible à cet égard, comme aussi il paraît certain que, malgré l'in- térêt que pourrait avoir un propriétaire non convoqué, son absence ou son défaut d'intervention ne vicierait pas la délibération.
(28) Ce droit a été accordé au préfet pour le cas où, des intérêts contraires se trouvant en présence, il conviendrait de désigner comme président une personne désintéressée dans la question. D'ailleurs, le préfet, qui peut présider lui-même l'assemblée, doit pouvoir choisir, pour le représenter, tel délégué qu'il juge convenable (Discuss. au Corps législatif [Séance du 19 mai 1863. — Moniteur du 20, p. 630, 4'^ col. et suiv.]; Circul. du 12 août 1863).
52 ( ART. 787. )
Lu procès-verbal constate la présence des intéressés et le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents, et mentionne Tadhésion de ceux qui ne savent pas signer.
L'acte contenant le consentement par écrit de ceux qui l'ont en- voyé en cette forme est mentionné dans ce procès-verbal et y reste annexé.
Le procès-verbal est transmis au préfet.
12. Si la majorité des intéressés, représentant au moins les deux tieis de la supeilicie des terrains, ou les deux tiers des intéressés, re- présentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association (29).
Un extrait de l'acte d'association et l'arrêté du préfet, en cas d'auto- risation,, et, en cas de refus, l'arrêté du préfet, sont affichés dans les communes de la situation des heux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture.
13. Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre des travaux publics dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche (30).
Le recours est déposé à la préfecture et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours (31). Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.
14. S'il s'agit des travaux spécifiés aux numéros 3, 4 eto de l'art.
(29j Cette disposition, l'une des plus importantes de la loi, consacre le principe des majorités, en combinant avec le nombre des proprié- taires l'importance des intérêts qu'ils représentent, de manière à donner une garantie sérieuse des avantages probables de l'entreprise. Le légis- lateur a, au surplus, ménagé, autant que possible, les inquiétudes 11 es dissidents (V. art. 14).
(30) Dans le cas d'autorisation accordée ou refusée, un recours est ouvert contre l'arrêté du préfet, non-seulement aux propriétaires dis- sidents, mais à tout propriétaire intéressé, et même aux tiers, c'est- à-dire à quiconque, ne se trouvant pas coiupris dans l'association, se croirait lésé par l'opération projetée, par exemple, pourrait être ex- posé à une expropriation ou à une servitude trop dommageable (Rap- port de M. Sénéca ; Circul. du 12 août 186d).
En ce qui concerne le délai du recours, V. infrà, note 32, 4".
(31) Le délai de quinzaine, qui court à partir du jour du dépôt à la préfecture, doit, autant que possible, ne pas être dépassé; toutefois, le défiut de transmission au ministre, dans ce délai, ne peut entraîner aucune déchéance.
Le dossier doit renfermer toutes les pièces et tous les renseigne- ments nécessaires pour permettre au Conseil d'Etat de statuer à bref délai, sans exiger une instruction supplémentaire (Circul. précitée).
Les parties ont la faculté de faire présenter au Conseil d'Etat des observations à l'appui de leur recours par un avocat au Conseil dEît.
( ART. 787. ) 53
\", les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyeimant indemnité, les ter- rains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donn'3 récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de Tassociation sera fixée conformément à l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 (32).
(32) 1° La faculté de délaissement, que cet article accorde aux pro- priétaires non adhérents au projet d'association, se justifie par de puissantes considérations d'équité.
« Il peut se trouver dans la minorité de l'art. 12, — porte le rap- port de M. Sénéca, — des résistances légitimes au point de vue de l'intérêt privé qui ne s'identifierait pas avec l'intérêt collectif. Un pro- priétaire peut ne pas être en mesure de satisfaire à des dépenses actuelles, qui ne doivent lui procurer que des avantages futurs et peut- être incertains ; l'association devra accepter, pour son compte, des charges et des chances présumées devoir être plus profitables pour elle que pour l'intérêt individuel. »
2° Lorsque les propriétaires non adhérents n'ont pas la libre dis- position de leurs biens, tels que des mineurs, des interdits, des femmes dotales, des absents, en un mot, des incapables, comment s'exercera la faculté de délaissement ?
« Il me semble, — a dit M. Millet (Séance du Corps législatif du 19 mai 1865. — Moniteur du 20, p. 630, 6^ col.), — que, pour com- pléter l'art. 14 et assurer à tous les intéressés une faculté dont la justice est incontestable, il faudrait énoncer dans cet article que les représentants légaux de tous incapables pourront, dans leur intérêt et au cas de non-adhésion, exercer la faculté de délaissement après l'au- torisation du tribunal dans les formes que l'art. 4 a prescrites. »
A cela, M. Sénéca, rapporteur, a répondu :
c( Lorsqu'il s'agit d'adhérer seulement à une association, on a abrégé certaines formalités qui otfrent cependant des garanties suffisantes. — Dans l'art. 14, on a mis l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836. Si cet article ne suffit pas, le délaissement est une aliénation, et on restera, à cet égard, dans le droit commun. »
3° Au surplus, la faculté de délaissement est limitée au cas où il s'agit des travaux spécifiés aux n"^ 3, 4 et 5 de Tari. 1", c'est-à-dire au dessèchement des marais, à l'exploitation des marais salants et à l'assainissement des terres humides et insalubres; elle ne s'applique pas aux travaux d'endiguement et de curage, auxquels les lois de 1807 et de l'an xi attribuent un caractère obligatoire; elle est également inapplicable aux travaux dont il est question dans les n°^ 6, 7 et 8 de l'art, l^"", parce que les associations, pour ces derniers travaux, ne peuvent se former que du consentement des propriétaires (Rapport de M. Sénéca; Discuss. au Corps législatif [Séance du 19 mai 1863. — Moniteur du 20, p. 63!, l''« col. elsuiv.] ; Circuî. du 12 août 186o).
A" Le délai d'un mois accordé aux intéressés, soit pour former un recours contre l'arrêté préfectoral qui autorise ou rejette l'association, soit pour déclarer leur intention d'user de la faculté de délaissement, court à partir de la date de laffiche posée dans les communes de la situation des lieux, conformément à l'art. 12. Il convient donc que T» VU, 3« s. 5
54 ( ART. 787. )
15, Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.
Le recouvrement est fait comme en matière de contributions di- rectes (33).
l'affiche soit, autant que possible, apposée le jour même dans toutes les communes, et que, en tous cas, l'accomplissement de cette forma- lité soit certifiée par le maire de chaque commune (Circul. précitée).
5" Dans le cas où il se produirait à la fois un recours contre l'ar- rêté constitutif d'association et une déclaration de délaissement, il est évident que cette dernière demande ne pourra recevoir de suite que lorsque l'association aura été définitivement constituée par décret dé- libéré en Conseil dEtat, et que, dans le cas de rejet, elle devra être considérée comme non avenue (Même circul.).
6° L'indemnité à la charge de l'association, dans le cas de délaisse- ment, doit être réglée conformément à l'art. 1(3 de la loi du 21 mai 1836. C'est sans hésitation que la Commission a pensé que cet article ofirirait, en ce cas, des garanties pleinement suffisantes pour la fixa- lion de l'indemnité (Rapport de M. Sénéca).
Cette indemnité doit être réglée et payée avant l'exécution des tra- vaux projetés, et, par conséquent, avant que les terrains délaissés aient acquis, par le fait de ces travaux, une plus-value à laquelle le propriétaire ne saurait avoir droit (Circul. du 12 août 1865).
7-^ « Les terrains délaissés, — ajoute la même circulaire, — et payés sur les fonds de l'association, deviennent nécessairement une propriété indivise entre tous les intéressés, et doivent être administrés par les soins et pour le compte de l'association. Mais il est désirable que cette situation provisoire se prolonge le moins de temps possible et que la propriété délaissée soit revendue au profit de la société, à la charge par l'acquéreur d'adhérer à l'acte d'association. »
(3.3) 1° L'art, lo simplifie les formalités relatives aux taxes, et en cela il s'éloigne de l'art. 26 de la loi du 16 sept. 1807; mais, en dis- posant que le recouvrement sera fait comme en matière de contribu- tions directes, il rentre dans les termes de la loi du \A flor. an xi.
2° Par qui les taxes sont-elles recouvrées? — A celte question, M. le comte Dubois, commissaire du Gouvernement, a répondu (Séance du (-orps législatif du 20 mai 1863. — Moniteur du 21, p. 639, 2'' col.) :
« Tous les décrets qui interviennent aujourd'hui sur les associations syndicales donnent à l'association le droit de nommer un receveur particulier, comme ce droit appartient aux communes qui ne prennent le percepteur des contributions directes que lorsqu'elles le veulent. Ainsi, il est bien entendu que les associations syndicales ont le droit de prendre le percepteur ou un receveur particulier. C'est la règle constante. »
Le receveur particulier des associations syndicales est nommé par le préfet sur la présentation du syndicat.
3° Le syndicat a-t-il un privilège, pour le paiement des taxe, sur chacune des parcelles comprises dans son périmètre ?
« Les taxes que les associations syndicales, — a dit encore M. le
( ART. 787. ) 55
lO. Les contestations relatives à la fixation du périmètre des ter- rains compris dans iassociation, à la division des terrains en difte- rentcs classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exéciUion des travaux, sont jugées par le cons?il de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (34).
Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association, selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
l 'î . Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois, à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association (35).
comte Dubois (Même séance. — Moniteur du 21 mai, p. 637, 2^ col.), — sont autorisées à percevoir, soit pour les travaux d'endiguement, soit pour les travaux de curage, soit même pour des travaux d'arro- sage, sont des taxes assimilées à des contributions directes ; et la loi annuelle du budget, dans le tableau D, si je ne me trompe, dit que ces taxes coîitinueront à être perçues au profit de communautés de propriétaires. — Puisqu'il y a assimilation complète entre les taxes que doivent les associations et les impôts que doivent les contribua- bles, la conséquence est donc que les privilèges qui s'attachent aux impôts directs s'ensuivent. Cela a, en effet, été jugé dans maintes et maintes circonstances, et il n'est pas nécessaire, à notre avis, d'ajouter à l'art. 13 une disposition additionnelle. »
(34) Gel article contient uîie modification importante et réclamée depuis longtemps aux dispositions de la loi du 16 sept. 1807 ; il sup- prime, pour les travaux défensifs, la juridiction des commissions spéciales instituées par cette loi ; en attribuant au Conseil de préfec- ture toutes les contestations, à quelque nature de travaux qu'elles s'appliquent, il fait cesser une anomalie qui n'était motivée par au- cune considération sérieuse, et est en définitive un retour au droit L'ommun (Exposé des motifs; Rapport de M. Sénéca; Cire, du 12 août :86a). (3o) 4" L'art. 17 est une disposition nouvelle; il n'existait pas dans 3 projet ; il a été introduit dans la loi par la Commission, dans le but e lever les difficultés qu'éprouveraient les associations syndicales à obtenir des prêts des grands établissements financiers, si chaque pro- priétaire pouvait à toute époque contester sa qualité d'associé ou la vdidité de l'association; or, à l'expiration du délai fixé par l'art. 17,
I .iSSDciation peut ofl'rir à ses prêteurs une complète garantie de solva- bilité (Rapport de M. Sénéca; Circul. du 12 août 186o).
±' Toutefois, l'art. \ 7 ne fait nullement obstacle au recours que les p rties intéressées auraient à exercer contre toute personne qui les ;! :rait irrégulièrement engagées ou laissé engager dans une association syndicale ; ce recours, qui est le seul qui leur reste, est de droit, et il
II avait pas besom d'être exprimé (Même rapport].
3' Pour faire courir le délai de quatre mois accordé au propriétaire 'Mir contester, un simple avertissement, qui peut être déposé au do- icile du propriétaire, en son absence, serait insuffisant; une notifi' f^on, et ce mot doit s'interpréter d'après le droit commun, peut
56 I, ART. 787. )
±^. Dans le cas où l'exécution des travaux entrepris par une asso- ciation syndicale autorisée exige l'expropriation de terrains (36) , il y est procédé conlormément aux dispositions de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, après déclaration d'utilité publique, par décret rendu au Conseil d'Etat (37).
seule donner au propriétaire le droit d'exercer son recours et servir de point de départ au délai.
4" Lors de la discussion de l'art. 17 (Séance du Corps législatif du 20 raai 1865. — Moniteur du 2i , p. 637, 4' col.), il s'est élevé, sur le point de savoir comment devra être faite la notitication, le débat suivant :
M. Segris. ' Quelle sera la forme de la notification? Sera-ce la si- gnification ordinaire par un officier public, p.r un huissier?— Vous n'avez que deux moyens d'acquérir cette certitude si nécessaire que la connaissance du rôle aura été donnée à celui qui est intéressé à la forclusion, ou le récépissé du rôle qui lui a été remis, ou la significa- tion par Tofiicier public. »
M. le comte Dubois, comm. du Gouvernement. « Ou par le maire. »
M. Segris. « Oui, ou par le maire. »
M. LE Commissaire du Gouvernement. « Ce que jentends, c'est qu'il y aura une notification faite autrement que par la remise de l'aver- tissement ordinaire. La notification pourra être faite dans ce sens-là pour le premier rôle. »
M. Segris. « Avec constatation du récépissé ! »
M. le Commissaire du Gouvernement. « C'est cela :- avec consta- tation du récépissé. »
o° Il résulte de la rédaction de l'art. 17 que la qualité de proprié- taire et la «pialité d'associé doivent toujours se trouver réunies sur la même tête. Toutefois, on a élevé la question de savoir (ce qui s'ap- plique aux associations libres et aux associations autorisées; si, dans le cas de vente par un associé de sa pr priété, les obligations qui lui incombaient pèseraient dune manière directe et formelle sur l'acqué- reur, même en rab>ence de toute stipulation,
« ... Je ne crois pas, — a répondu M. le commissaire du Gouver- nement, — que la loi puisse prévoir tous les eus, toutes les difficultés qui pourront s'élever entre un tiers et un propriétaire engagé dans une association syndicale, et qui, depuis son engagement, aura cédé sa propriété. Je crois que lobligalion est plutôt réelle que personnelle. Ce sont les propriétés qui sont engagées dans l'association ; celte na- ture de société forme des communautés territoriales: c'est donc In propriété qui, en raison des avantages qu'elle doit retirer, est redevable des taxes qui sont assimilées aux contributions... » (Séance du Corps législatif du 20 mai 1865. — Moniteur du 21, p. 637, 3« et 4« col.).
D'après cela, il semble que la questi n ci-dessus^ si elle venait à se présenter, devrait être affirmativement résolue.
(36) Pour l'exécution de ces travaux, des terrains apparlenaiit à l'Etat, à un dcijartcmeiit, à une cumuiune ou à uii établissement public, peuvent, aussi bien que les terrains appartenant à des particuliers, être expropriés (Rapport de M. Sénéca).
(37) L'expropriation ne peut donc avoir lieu, à moins du consen-
(art. 787. ) 57
fU. Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes conformément
aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont
jugées suivant les dispositions de l'art, o de la loi du 10 juin
i 834 (38).
tement formel des propriétaires à exproprier, qu'après déclaration d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat ; un arrêté pré- fectoral ne suffirait pas pour l'autoriser (Même rapport).
Le décret de déclaration d'utilité publique est sollicité par le mi- nistre du commerce et des travaux publics, auquel le projet des travaux à exécuter et les pièces de l'enquête à laquelle ce projet a été soumis doivent être adressés.
L'indemnité est fixée conformément à l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 (Y. suprà, art. 14, et les notes sur cet article). Les formes tracées par l'art. 16 de ladite loi de 1836 pour le règlement de l'indemnité, tout en offrant aux intéressés des garanties complètes, sont plus simples et plus expéditives que celles de la loi du 3 mai 1841. C'est cette considération qui a déterminé le législateur à s'y référer en en prescrivant l'application.
(38) 1° L'art, o de la loi du 10 juin 1854, sur le drainage, auquel renvoie l'art. 19, introduit par la Commission, est ainsi conçu :
« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de h servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exé- cution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge de paix du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opé- ration avec le respect dû à la° propriété. — S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un expert. »
Ainsi, désormais, pour tous les travaux énoncés en l'art, l^"" de la loi nouvelle, les contestations relatives à l'établissement de servitudes prévues par les lois, au profit d'associations syndicales, devront être jugées suivant les dispositions de l'art. 5 précité de la loi de IHM.
De sorte que se trouve réglée d'une manière générale une question de compétence qui a reçu une solution différente, d'une part, dans les lois des 29 avril 184b et 11 juill. 1847, sur les irrigations; de l'autre, dans les lois du 10 juin 1854, sur le drainage, du 19 juin 1857, sur les landes de Gascogne, et enfin du 28 juill. 1860, sur la mise en valeur des marais communaux (Rapport de M. Sénéca; Circul. du 12 août 1865).
11 convenait, en eiïet, comme l'a pensé la Commission du Corps législatif, de poser une règle uniforme de compétence pour toutes les matières susceptibles de faire l'objet d'associations syndicales.
2° Devant le Corps législatif (Séance du 20 mai 1865. — Monileur du 21, p. 638, 4'' col. et suiv.), l'art. 19 a soulevé, à un autre point de vue, des explications desquelles il résulte :
1° Que les servitudes, que les associations syndicales ont, en vertu de cet article, le droit d'imposer aux propriétés qui leur sont étran- gères, ne peuvent être que celles qui ont pour cause une utilité pu- blique reconnue ;
2° Que, l'art. 19 disant que les servitudes seront établies conformé- ment aux lois, et la loi de 1845, sur les irrigations, comme celle de
58 [ ART, 787. )
TiT.rv (39).— /)^ la représentation de la propriété dans les assembléts générales des syjidics.
90 (40). L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'as- semblée générale.
Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le mi- nimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies (41).
1854, sur le drainage, exceptant les propriétés closes, aucune servi- tude ne peut être établie, au profit des associations syndicales, à tra- vers une propriété bâtie, un parc, un clos; les exceptions qui sont dans la loi de 1845 et dans la loi de 1854 sont applicables aux travaux dont parle la loi de 1865.
.S® Les art. 15, 16, 17, 18 et 19 comprennent, par le fait, tous les privilèges accordés par la loi aux associations autorisées, les articles qui précèdent n'établissant, en quelque sorte, que des règles de pro- cédure. Ces privilèges sont considémbles, puisqu'ils investissent les associations syndicales d'une partie des pouvoirs appartenant à l'au- torité publique. Les associations libres ne peuvent en avoir le bénéfice qu'après avoir demandé et obtenu leur conversion en associations au- torisées (Circul. du 1:2 août 18(i5).
(39) Le tit. IV contient des dispositions qui avaient été réservées par le projet de loi comme devant être la matière d'un règlement d'administration publique V. Exposé des motifsj. Mais la Commission a pensé que des dispositions, qui doivent être communes à des ma- tières si diverses, devaient nécessairement conserver un caractère de généralité, afin de rester applicables à chacune, et qu'elles apparte- naient d'ailleurs manifestement au domaine législatif (Rapport de M. Sénéca).
La Commission a adopté comme principes les points suivants :
1<* L'intérêt dans l'association dérive de la propriété ; • 2° La représentation de la propriélé doit être proportionnée à l'in- térêt :
'S"" Le choix des syndics doit régulièrement appartenir à l'assemblée générale des intéressés ;
4" L'action des syndics doit être libre, sauf l'intérêt public (Même rapport).
(40) Cet article consacre et applique les deux premiers principes admis par la Commission (V. la note qui précède).
(41) Exemple : Si l'on suppose que le minimum d'intérêt donnant droit à une voix dans l'assemblée générale soit fixé à 1 hectare, les propriétaires possédant chacun moins de 1 hectare dans le périmètre de l'association peuvent se réunir, soit tous ensemble, soit par groupes, et choisir entre eux un nombre de représentants égal au nombre entier d'hectares formant l'étendue totale de leurs propriétés ; ainsi, un groupe d'intéressés, possédant ensemble plus de 5 et moins de 6 hectares, pourra nommer cinq membres de l'assemblée générale (Circul. du 12 août 1863).
( ART. 787. ) ' 59
L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire (42), ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance^ et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis (43).
«1. Le nombre des syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés, et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l'acte constitutif de l'association.
Z^. Les syndics sont élus par l'assemblée générale (44), parmi les intéressés (45).
Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d'exigibilité est divisée en sections correspondantes à ces diverses catégories.
Les syndics seront nommés par le préfet dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n'aurait pas procédé à l'élection des syndics (46).
(42) « S'il convient, en effet, — porte la même circulaire, — de tenir compte de rimportance relative des intérêts, on ne saurait ce- pendant donner à un même propriétaire une prépondérance exagérée dans les délibérations qui doivent régler les intérêts communs de l'association. C'est ainsi que, dans les sociétés industrielles, le maxi- mum de voix attribué à un même actionnaire est limité par les sta- tuts. »
(43) Il importait de réserver les droits des usiniers, qui peuvent, dans certains cas, être opposés à ceux des propriétaires purement fonciers (Rapport de M. Sénéca ; Gircul. du 12 août 1865).
(44) Lorsqu'il s'agit de nommer les syndics, l'assemblée générale ne peut, évidemment, être convoquée que par le préfet.
Toutes les facilités possibles doivent être données aux membres de l'association pour se réunir.
De là sest élevée, devant le Corps législatif (Séance du 20 mai 1865. — Moniteur du 21, p. 638, 6« col., et p. 639, P^ col.), la question de savoir quel serait le lieu de réunion de l'assemblée générale dont parle l'art. 22.
« Le préfet, — a dit un député, M. Magnin, — sera-t-il maître de choisir le lieu de la réunion? Sera-ce le chef-lieu du département? Sera-ce le chef-lieu de l'arrondissement? Ou sera-ce enfin, ce qui me paraît beaucoup plus simple et beaucoup meilleur, le centre des opé- rations de l'association syndicale, c'est-à-dire le chef-lieu de canton ou la commune ? »
Il ressort de la discussion que ce heu sera naturellement le plus rapproché, celui qui conviendra à l'ensemble des intéressés, et que, au surplus, l'acte constitutif de l'association indiquera nécessairement le siège de la société.
(45) Les syndics ne peuvent donc être choisis et élus parmi des personnes étrangères à l'association. Il n'en est pas des syndics comme du président de l'assemblée (V. suprà, art. 11, et note 28).
(46) Même dans ce cas, les syndics ne peuvent être choisis et nom- més par le préfet que parmi les intéressés.
60 ( AKT. 787. )
83. Dans le cas où, sur la demande du syndicat, il est accordé une subvention par l'Etat, par le département ou par une commune, cette subrention donne droit à la nomination, par le préfet, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention repré- sente dans l'ensemble de l'entreprise (47).
*•!. Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur, et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.
TiT. V. — Dispositions générales.
25. A défaut, par une association, d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s'il y a lieu, et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation.
Il sera statué, par un décret rendu en Conseil d'État, si l'autorisa- tion a été accordée en cette forme (48).
Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire pro-
L'art. 22 suppose nécessairement que les fonctions des syndics se- ront acceptées par les intéressés élus ou nommés à ces fonctions. Cependant, les fonctions de syndic ne sont pas obligatoires. Or, si aucun des intéressés ne voulait les accepter, comment y serait-il pourvu ?
(47) Il n'y a pas de distinction à faire entre le cas où la subvention est votée par une commune et celui où elle est accordée par l'Etat ou le département: Dans l'un et l'autre cas, c'est au préfet qu'appartient le droit de nommer un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'entreprise.
Du reste, dans sa circulaire du 12 août 1863, le ministre des tra- vaux publics recommande aux préfets de n'user de leur droit qu'avec ménagement et de réserver la plus large part au choix des intéressés. Ainsi, dans le cas où le nombre des syndics serait de neuf, et où les subventions cumulées de l'Etat, du départempiit, des communes, s'é- lèveraient au quart de la dépense, les préfets auraient à nommer deux syndics seulement et quatre pour une subvention de moitié.
« Ces syndics devront, d'ailleurs, — ajoute la même circulaire, — être choisis parmi les personnes qui, à raison de leur connaissance des lieux et de leur aptitude spéciale, seront le mieux à même de représenter les intérêts de la commune, du département et de la com- mune. »
Dans ce cas, les syndics sont pris en dehors des membres de l'asso- ciation.
(48) L'autorisation est retirée sc>it par décret rendu en Conseil d'Etat, soit par arrêté préfectoral, suivant la forme dans laquelle elle a été accordée : cette disposition ne s'applique., évidemment, qu'aux afsoci:tion^ autorisée? (Circnl. du 1-2 août lSo!-i.
( ART. 787. ) 6i
céder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences (49).
26. La loi du \G sept. 'J807 et celle du ii flor. an xi continue- ront à recevoir leur exécutiez, à défaut de formation d'associations libres ou autorisées, lorsqu'il s'agira de travaux spécifiés aux numéros i, 2 et 3 de l'art. 1" de la présente loi (bO).
(i9) Les associations libres comme les associations autorisées sont soumises à la sanction écrite dans ce paragraphe.
La circonstance que les associations libres se forment sans l'inter- vention de l'administration et ne constituent que des sociétés civiles (V. suprà, art. 5) n'aurait pu être un obstacle que s'il s'était agi de rontinuer les travaux dans l'intérêt de l'entreprise. Mais, quelle que soit l'organisation de la société, le préfet a le droit et le devoir d'in- tervenir^ par mesure de police, pour faire cesser un état de choses nuisible à l'intérêt public. Cet intérêt, qui est le principe de son i.itervenlion, doit aussi en être la limite (Rapport de M. Sénéca ; Circul. du 12 août 1865).
Lors de la discussion devant le Corpslégislatif (Séance du 20 mai 1865. Moniteur du 21 , p. 639, 2^ et ',¥ col.), M. Bethmont avait demandé que, dans le cas d'association libre, ce ne fût pas le préfet, mais le maire représentant dans la commune l'intérêt commun qui décidât par un nrrêté que les travaux se feraient, lorsque l'association ne les ferait pas. Mais cette demande n'a pas eu de suite, et l'article a été voté.
Le préfet ne peut, en tout cas, intervenir dans l'intérêt public qu'après mise en demeure. Or, comment cette mise en demeure aura- l'-elle lieu? A qui et par qui sera-t-elle signifiée? Comment le refus (le reprendre ou d'entretenir les travaux sera-t-il constaté? Après quel délai le préfet pourra-t-il faire procéder d'office à l'exécution des tra- vaux?
(50) Cette disposition maintient formellement, à défaut de forma- tion d'associations libres ou autorisées, l'application des lois des !6 sept. 1807 et 14 flor. an xi, en ce qui concerne ; 1° les travaux de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières naviga- bles ou non navigables ; 2" le curage, approfondissement, redresse- ment et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables^ et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; 3° le dessè- chement des marais. La loi nouvelle n'a pos entendu, en effet, enlever au Gouvernement les pouvoirs dont il est investi par la législation :îC[uelle, à l'effet d'assurer, après que l'utilité en a été régulièrement constatée, l'exécution par les propriétaires intéressés, de travaux qui, à raison de leur nature spéciale, touchent directement à la sécurité et tï la salubrité publiques (Rapport de M. Sénéca ; Circul. du 12 août 18G5).
* Le Gouvernement, — ajoute la circulaire précitée, — peut donc prescrire l'exécution de travaux d'endiguement ou de curage, et pro- noncer la concession d'un dessèchement de marais, en se conformant .•:ux dispositions des lois de 1807 et de l'an xi; mais l'exercice de ce droit exige toujours, sauf pour les curages opérés conformément aux :.nciens règlements ou aux usages locaux, l'intervention d'un décret délibéré en Conseil d'Etat , et ce n'est qu'en présence d'un intérêt
62 ( ART. 788. )
Toutefois il sera statué, à l'avenir, par le conseil de préfecture, sur les contestations qui, d'après la loi du 16 sept. 1807, devaient être jugées par une commission spéciale (51).
En ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation et l'éta- blissement des servitudes, il sera procédé conformément aux art. 15. 16, 18 et 19 de la présente loi (52).
Art. 788. — PAU (1" ch.), 5 avril 1865.
I. Jugement, Go\n>osiTioN du tribunal, avoué, avocat, constatation,
NULLITÉ.
II. Evocation, jugement, vice de forme, composition irrégulière du tribunal, nullité.
m. Offres réelles, audience, nullité.
I. Est nul le jugement rendu par deux juges titulaires etuv atoué. lorsqu'il n'est pas constaté que V avoué a été appelé en Vahsence d'avocat à faire partie du tribunal (Décr. 30 mars 1808, art. 49}.
public incontestable, que radmiiiistration se déterminera à imposer a des propriétaires l'exécution de travaux dont ils auraient refusé de reconnaître l'utilité. »
(olj Ainsi, tout en maintenant l'application des lois de 1807 et de l'an XI, l'art. 26 y apporte cependant une modification importante, eu établissant la compétence du Conseil de préfecture pour toutes les contestations qui, d'après la loi du 16 sept. 1807, devaient être jugée;^ par une commission spéciale, c'est-à-dire pour toutes les contestations spécifiées à l'art. 16 de la loi nouvelle. Cette disposition a pour but d'établir l'unité de juridiction, soit que les travaux aient été entrepris par une association autorisée, soit qu'ils aient été prescrits par un acte de l'autorité publique (Circul. du 12 août 1865).
(52) Les taxes auxquelles se réfère le § 3 de l'art. 26 doivent s'en- tendre uniquement des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses de l'entretien et de la garde des travaux, et nullement des rôles d'indemnités sur la plus-value dont parle l'art. 20 de la loi de 1807, et qui ne sont ni de la même nature, ni soumises aux mêmes conditions de recouvrement (Rapport de M. Sénéca}.
Relativement à l'expropriation et aux servitudes, l'art. 26 substitue à la loi du 3 mai 1841 1: rt. 16 de la loi du 21 mai 1836. Ce dernier article ne peut, du reste, s'appliquer, aux termes de l'art. 18 de la loi nouvelle, sans une déclaration préalable d'utilité publique, par décret rendu en Conseil d'Etat (Même rapport).
Enfin, a quant aux autres lois, — ajoute le rapport, — qui ne sont pas mentionnées dans l'art. 26, il est hors de doute que celles qui l'ont la base de l'association continueront à être exécutées comme les lois sur l'irrigation et sur le drainage; il en sera de même des lois qui confèrent des pouvoirs de police aux maires et aux préfets. »
Adrien Harel.
( ART. 788. ) 63
II. Les juges d'appel, qui annulent la décision attaquée pour vice de forme ^ spécialement pour" composition ir régulière du tribunal dont elle émane, peuvent évoquer le fond et y statuer (C.P.C, art. 473).
III. Les offres de la somme due, faites à V audience sur la barre, ne sont point des offres réelles conformément aux art. 812 et suiv., C.P.C, et sont, dès lors, inefficaces (C. Nap,, art. 1258).
(Soubirous C. Labayle et ville d'Argelès).— Arrêt.
La Cour ; — Attendu que le jugement dont est appel a été rendu par deux juges titulaires et un avoué, sans qu'il soit constaté qu'un avocat eût été appelé préalablement pour faire partie du tribunal ; que l'avoué qui Bst ainsi monté sur le siège n'avait, pour le compléter, ni le caractère légal, ni l'autorité voulue par la loi, et que le jugement auquel il a concouru doit, dès lors, être annulé;
Mais attendu qu'aux termes de l'art. 473, C.P.C, le juge d'appel est autorisé à évoquer le fond^ non-seulement lorsqu'il infirme un simple interlocutoire et que la matière est disposée à recevoir une décision dé- finitive, mais aussi lorsqu'il infirme un jugement définitif pour vice de forme ou pour toute autre cause, lorsquel'affaire est également en état; —Attendu que, dans l'un et l'autre cas, il dépend de la sagesse des juges d appel de décider s'il n'est pas plus avantageux aux parties d'obtenir une décision immédiate que de leur faire parcourir deux degrés de juridiction, obligatoires sous l'ancienne jurisprudence, mais facultatifs sous la nouvelle ; que, d'ailleurs, dans l'espèce, aucune d'elles ne sou- tenant que des documents nécessaires manquent en ce moment à leur défense, il est de leur intérêt que la Cour évoque le fond ; — Attendu qu'il doit surtout en être ainsi lorsque la décision attaquée a déjà statué sur le fond et que le jugement doit être annulé pour avoir été rendu par un tribunal irrégulièrement composé ; que, dans ce cas, la nullité qui intervient pour vice de forme n'afî'ecte pas précisément la sentence rendue, et qu'en statuant sur le fond, les juges d'appel ne font que substituer un jugement régulier à un jugement irrégulier; — Que la demande formée devant les premiers juges a été légalement introduite et instruite ; qu'elle a été examinée par eux, et qu'il ne peut même y avoir, dans l'évocation du fond, violation du premier degré de juridiction ;
. . . Attendu que c'est vainement quC;, pour se soustraire à la ra- diation demandée (d'une inscription hypothécaire prise par la ville d'Argelès sur une pièce de terre appartenant au sieur Labayle et par lui vendue aux époux Soubirous), Labayle a offert à l'audience, aux époux Soubirous, la somme de 793 fr., pour prix du terrain cédé pnr ces derniers à l'Etat (ce terrain était une parcelle de la pièce de terre précitée), et celle de 60 fr. pour les intérêts courus; — Mais que ces
64 ( ART. 788. )
offres ne peuvent tenir lieu aux époux Soubirous île ce qui leur est dû, puisque, indépendarnuient de ce paiement, l'hypothèque dont s'agit ne cesserait pas de grever leur propriété; — Que, d'ailleurs, ces offres ne sont pas réelles; qu'elles n'ont pas été faites conformément aux art. 812 et suiv., G. P.C.; — Qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter, mais d'ordonner seulement que si, dans le délai qui va être fixé, la radiation n'a pas été opérée, il y aura lieu de condamner Labayle à payer aux époux Soubirous la somme de 793 fr. pour le prix du ter- rain cédé à l'Etat, avec les intérêts depuis le 6 oct. 1863; — Par ces motifs, etc.
MM. Romeuf, P"- prés.^ Lespinasse, 1'' av. gén.j Barlhe, Forest et Bossu, av.
Notes. — I. Aux termes de l'art. ^9, Décr. 30 mars 1808, un avoué ne peut être appelé à siéger comme juge qu'à défaut d'avocats inscrits au tableau ; il importe donc, à peine de nullité du jugement, de constater l'absence ou ^empêchement des avocats. V., toutefois, comme exemple d'une constatation suffisante de cette absence ou de cet empêchement, Cass. IG fév. 186i (J, Av., t. 90 [1865], art. 60i, p. 104), et la note.
II. Sur la seconde solution, V., dans le même sens, Chau- veau, Lois de la procéd. et SuppL, quest. 1702, § VII, et les arrêts et auteurs qui y sont cités.
III. Il n"e?t pas douteux que. lorsque des offres réelles ont lieu extrajudiciairement, la présence d'un huissier est indis- pensable pour les faire et pour en constater les éléments. « Les parties, — est-il dit /. Pal., 1865, p. 952, note 2 sur l'arrêt de la Cour de Pau, — ne sont point en face Tune de l'autre, il faut bien un intermédiaire pour constater leurs dires, leurs refus ou leurs acceptations. Mais, à l'audience, elles sont présentes ou dûment représentées -, pourquoi, dès lors, des offres faites sur la barre, dans toutes les conditions voulues par l'art. 1258, C.Nap., sauf la dernière bien entendu, c'est-à- dire l'agissement de l'huissier, n'atteindraient-elles pas leur but?»— Par arrêt du 27 juin l849(J.At\, t.76 [1851],art.lll3, p. 396 , la Cour de cassation a, d'ailleurs, décidé que des oflVes faites par le débiteur à la barre du tribunal sont parfai- tement valables, parce qu'en les déclarant telles les juges ne font autre chose que de déterminer le montant de la créance au moment où les offres sont formulées, et de mettre le créan- cier à même de recevoir la valeur ainsi fixée. Cette décision, contraire à la solution admise par Tarrèt de la Cour de Pau rapporté ci-dessus, a été adoptée par M. Chauveau, Loin de la pvûcéd. et SuppK, quest. 2783 bis.
( ART. 789. ) 65
Art. 789. — CASSATION (ch. civ.), 5 avril 1863. Partage, — 1° cohéritier, condamnation pénale, créancier, qualité, action, exercice, — 2° dépens, privilege, condamnation, appelanl', recours, décision souveraine.
r Celui au profit duquel une condamnation pénale a été prononcée contre un cohéritier à raison d'un délit dont ce dernier s'e-^t rendu coupable peut, en vertu de cette condam- natioïif et comme créancier de ce cohéritier, exercer ses droits^ et spécialement provoquer le partage de la succession (G. Nap., art. 1166 et 2205).
2° Varrétj qui, en condamnant l'appelant aux dépens d'une instance en partage, autorise les intimés à les prendre comme frais privilégiés de poursuites^ peut en même temps réserver aux copartageants pour lesquels les frais ont été sans utilité un recours contre V appelant, et la décision des juges du fait sur ce point est souveraine (G. P.C., art. 130).
(Gatecloux C. Gigault et Gillot).
La dame Forge ayant été condamnée correctionnellement à raison d'une escroquerie par elle commise au préjudice des sieurs Gigault et Gillot, ceux-ci ont cru pouvoir se considérer comme ses créanciers dans le sens des art. 1166 et 2205, C. Nap. , et ont provoqué le partage d'une succession dans laquelle la dame Forge était intéressée et la licitation des immeubles qui en dépendaient ; à cet effet, ils ont actionné tant ladite dame Forge que ses cohéritiers, au nombre desquels était le sieur Gatecloux. — Ce dernier a repoussé cette action en se fondant sur ce que les demandeurs ne justifiaient d'aucun titre de créance.
Le 11 juin 1861, jugement du tribunal civil d'Evreux qui statue en ces termes :
Le Tribunal;— Attendu que la créance de Gigault et de Gillot sur la daoïe Forge résulte du délit dont elle s'est rendue coupable envers eux, ainsi que rétablissent le jugement du tribunal de la Seine ju- geant correctionnellement le 7 janv. 18G0 et l'arrêt coiifirmatif rendu par la Cour impériale de Paris, le 8 février suivant ; — Attendu qu'en leur qualité de créanciers, Gigault et Gillot peuvent se préva- loir de l'art. 1106, G. Nap., pour exercer les droits de leur débi- trice ; — Attendu que la dame Forge est héritière de la dame Noyet, sa tante, et qu'aux termes de l'art. 2205, C. Nap., les sieurs Gigault et Gillot peuvent provoquer le partage de cette succession ; — Par ces motifs, ordonne qu'aux requête, poursuites et diligences des deman- deurs, en présence des parties intéressées ou elles dûment appelées, il sera procédé aux compte, liquidation et partage de la succession de la danieNoyet; ordonne l'emploi des dépens en privilège.
66 ( ART. 7S9. )
Appel parle sieur Gatecloux.— Le27 déc. 1S61, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme en adoplanl les motifs qui ont déterminé les premiers juges sur le principe de créance résul- tant du délit commis par la dame Forge envers les intimés, et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens, lesquels dé- pens les intimés sont autorisés à prendre comme frais privilé- giés de poursuites, sauf recours de qui de droit contre l'appc- lant.
Pourvoi en cassation par le sieur Gatecloux .- r pour fausse application et par suite violation des art. 1 166 et 2205, C Nup.; 2°...; 3° pour fausse application des art. 2101, n"" 1, et 2l0i, C. Nap.
ARRÊT.
La Cour; — Sur le premier moyen, tiré de la fiiusse application des art. 1166 et 2203, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a admis la demande en partage formée par Gigault et Gillot en qualité de créan- ciers de la dame Forge, sans exiger que ceux-ci produisent aucun titre de créance; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que Gigault et Gillot sont créanciers personnels de la dame Forge, et que leur créance résulte du délit dont ladite dame s'est rendue cou- pable envers eux, ainsi qu'il appert du jugement correctionnel du 7 janv. 18G0 et de l'arrêt confirmatif du 8 février suivant ; —Attendu que ces constatations suffisent pour établir la qualité de créanciers des consorts Gigault et Gillot, et que les articles ci-dessus invoqués, ni aucune disposition légale n'exigent d'autre titre pour justifier la qua- lité de créancier dans le sens desdits articles ;
Sur le troisième moyen tiré de la fausse application des art. 2101 , n° 1, et 2101, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, après avoir con- damné l'appelant à l'amende et aux dépens, que les intimés étaieiit autorisés à prendre comme frais privilégiés de poursuites, a ajouté cette disposition : sauf recours de qui de droit contre l'appelant; — Attendu que les articles ci-dessus cités, en attribuant le caractère d€ créances privilégiées aux frais de jastice et implicitement aux frais occasionnés par une demande en partage de succession, ne font pas obstacle à ce que les frais faits par Tune des parties sans utilité pour ses consorts donnent lieu à un recours ultérieur contre cette partie, ce qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement ; — Rejette, etc.
MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; deRaynal, 1" av. gén. (concl. conf.)^ Nourrit et Chatignier, av.
Note. — Le cohéritier ou le créancier exerçant ses droits, qui succombe sur un incident soulevé par eux dans une ins- tance en partage, peuvent, sans nul doute, être condamnés personnellement aux dépens de cet incident (Cass., ch. req.,
( ART. 790. ) 67
24 avril 1861: J. Pal., 1861, p. 992). 11 résulte également de l'arrêt que nous rapportons que les frais d'un partage judi- ciaire doivent, en définitive, être supportés par la partie qui succombe. Mais cet arrêt décide, en outre, que, sauf le re- cours contre la partie qui succombe, les frais d'un partage judiciaire sont privilégiés. Sur ce point, V. Pau, 12 mai 1863, et Toulouse, 16 mai 1863 (J.Av., t. 89 [1864], art.485, p. 110), et nos observations à la suite de ces arrêts. V. aussi Die, 29 mars 1865 (même journ., t. 90 [1865], art. 762, p. 460], et les observations auxquelles ce jugement a donné lieu.
Art. 790. — ORLEANS, 10 juin 1864.
Vente publique d'immeubles, — 1° publicité, frais, cahier des char- ges, ADJUDICATAIRE, TAXE, RÉDUCTION, VENDEUR, — 2° CAHIER DES CHARGES, ADJUDICATAIRE, ENREGISTREMENT, DROITS SIMPLES, DÉCIME, DOUBLE DÉCIME.
1** Lorsque le cahier des charges d'une veiite publique d'im- meubles oblige l'adjudicataire à payer, en sus de son prix, une somme déterminée pour frais de publicité, la réduction de ces frais par la taxe profite au vendeur, et non à l'adjudi- cataire {{).
2" La clause du cahier des charges d'une vente d'immeubles portant que l'adjudicataire paiera une somme proportionnelle à son prix, par exemple 10 pour 100, tant pour les honoraires du ^notaire que pour différents frais spécifiés et « les droits simples d'enregistrement, compris le décime », ne comprend pas le second décime d'enregistrement, que, dès lors, l'adjudi- cataire est tenu de payer en sus de la somme proportionnelle stipulée.
(X... C.desM... et de la R...).— Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche les frais de publicité : — Attendu que le cahier des charges dressé par le notaire X..., à l'effet de pro- céder à la vente des biens immeubles de mademoiselle des M..., énonce en termes exprès que tous les frais de publicité faits pour arriver à l'adjudication, lesquels s'élèvent à la somme de 1200 fr., seront à la charge de l'adjudicataire, en sus de son prix; que le vicomte de la R... a dû nécessairement prendre en considération cette charge pour déterminer la limite de son adjudication ; que cette somme de 1200 fr. fait donc partie du prix de vente, et que la réduction opérée par le juge taxateur doit profiter à la demoiselle des M..., et que, s'il en était autrement, celle-ci se trouverait privée d'une partie de sa chose ; —
[-1) V., dans le mêaie sens, Paris, 30 jauv. 4860 (/. Av., l. 85 [4860], art. 17, p. 83), et nos observations.
63 ( ART. 791. j
Attendu que, par ses conclusions, la demoiselle des M... demande qu'il soit dit par la Cour qu'elle seule a droit à la différence produite par la taxe ; — Que c'est donc à tort que les premiers juges ont attribué au vicomte de la R .. ladite somme de 400 fr., et que c'est le cas, comme étant sans qualité, de le déclarer non recevable en ce chef de de- mande ;
En ce qui concerne le double décime: — Attendu que le notaire X..., se conformant en cela aux prescriptions du tarif des notaires de l'arrondissement de Vendôme, a stipulé, par l'art. 47 du cahier des charges, que l'adjudicataire serait tenu de payer en sus de son prix 10 p. 100 pour les coûts dudit cahier des charges^ les droits simples d'enregistrement, compris le décime, les honoraires dus au notaire, l'expédition pour l'adjudicataire, les frais de déplacement et les droils de recette du prix; —Que ces mots « droits simples d'enregistrement, compris le décime » sont suffisamment clairs et précis, et qu'ils ne comportent d'autre interprétation que celle qui résulte de leur sens naturel, lequel ne permet pas d'admettre que dans les 10 p. 100 on ait entendu comprendre le double décime; — Que si, avant de procéder à la mise en vente, le notaire a fait diverses additions et modifications au cahier des charges, et notamment en disant, au n° 6, que, dans le chiffre fixé pour les frais de contrat, ne seraient pas compris ceux de grosse, de transcription, de purge et de déclaration de command, s'ily avait lieu, on ne saurait induire de cette disposition, qui a trait exclu- sivement à des actes postérieurs à la vente, que le rédacteur de cet acte n'a gardé le silence sur le double décime que parce qu'il l'avait compris dans la disposition ^nérale de l'art. 7 ; — Qu'on est, au con- traire, autorisé à penser que cette omission a été involontaire de sa part et s'explique par ce fait que ce droit d'enregistrement était alor;? d'une création toute récente, et que ce n'est que par oubli que le ré- dacteur de cet acte, ensuivant une ancienne formule, n'en a pas fait mention; — Mais qu'en cela le notaire X... n'a pu induire en erreur l'adjudicataire; qu'en effet, celui-ci doit être réputé avoir pris une connaissance attentive du cahier des charges,, con.iaitrela loi et savoir que, aux termes de l'art. 1593, C. Xap., tous les frais d'actes et au- tres accessoires à la vente, dans lesquels est virtuellement compris le double décime, étaient à sa charge; que l'adjudicataire n'en a pas et « affranchi par un.' clause l'ornielle de l'acte d'adjudication, et qu'ei payant ce droit le vicomte de la R... n'a fait que remplir une obli- gation légitime qu'il a contractée en se portant adjudicataire; — Pai' ces motifs, etc.
Art. 791. — Décisions diverses, I. Acte sous seing privé, date certaine, mutation, procès-verbal de saisie.
( ART. 791. ) 69
Les actes sous seing privé acquièrent date certaine du jour où leur
substance est constatée, non-seulement dans des procès-verbaux de scellés ou d'inventaire, mais, plus généralement, dans les actes émanés d'officiers publics agissant dans la limite de leurs attributions, et, par exemple, dans les procès-verbaux de saisie dressés par les huissiers. Ainsi, spécialement, un acte sous seing privé contenant vente d'objets mobiliers acquiert date certaine contre les tiers lorsque, dans un procès-verbal de saisie de ces mêmes objets, il est constaté que cet acte a été présenté à l'huissier (C. civ. sarde^ art. 1436; C. Nap., at.l328). Ainsi décidé par arrêt de la Cour de cassation (ch. civ.) du 22 nov. 1864, aff. Ribotti C. Vita-Cassini et Leblanc de Castillon.
Mais l'art. 1328, C.Nap., dans la disposition dont il s'agit ici, sup- pose l'existence d'un acte sous seing privé contenant une convention ou obligation; il ne peut, par conséquent, s'appliquer à une simple prétention articulée par une partie et méconnue par l'autre. C'est ainsi qu'il a étéjugé qu'un procès-verbal de non-conciliation, qui se borne à relater les conditions dune vente par correspondance sans faire connaître les lettres mêmes établissant cette vente, n'a point pour e'îet d'assurer à cette vente date certaine vis-à-vis des tiers (Cass. 22 juin 1858 : J.Av., t. 84 [18o9], art. 3386, p. 667 , Rev.de jurispr., v* Conciliation, n" 4). Jugé aussi que les actes sous seing privé, dont la substance se trouve relatée dans les actes judiciaires signifiés parles iivoués n'acquièrent point par cela seul date certaine. V. Grenoble, 26 avril 1849 {J.Av., t. 75 [1850], art. 933, p. 5i0), et note conforme.
IL Action, créancier, délit ou quasi-délit, débiteur, dommages-in- lérêts.
Les droits résultant des délits et quasi-délits commis contre la per- sonne du débiteur sont de la nature des droits exclusivement attachés à la personne, et, dès lors, ses créanciers sont sans qualité pour les exercer de son chef (C. Nap., art. 1 166).
Lyon (4*ch.), 7 juin 1864, Buscail C.Suchet-Damas,
Ainsi, en cas de coups et blessures, le créancier du débiteur qui les n reçus et qui ne voudrait pas demander des dommages-intérêts, ne pourrait les demander en son lieu et place : tous les auteurs sont •l'accord sur ce point, et la Cour de Lyon n'a fait que consacrer leur opinion.
Cette Cour étend la même solution au cas de quasi-délit. Par exemple , lorsqu'un débiteur a, à raison d'exécutions (commandement ;i fin de saisie et de contrainte par corps) dirigées contre lui en vertu ifun jugement frappé d'appel et réformé, intenté contre le poursui- vant une demande en dommages-intérêts qui a été rejetée, un créan- cier du débiteur ne peut, sous prétexte que le jugement qui a rejeté celte demande serait le résultat d'un concert frauduleux entre les
70 ( ART. 791. )
parties, y former tierce opposition et faire revivre l'action en dom- mages-intérêts, en prétendant exercer les droits de son débiteur. II s'agirait là, selon la Cour de Lyon, d'un droit personnel à ce dernier. Mais le droit des créanciers d'exercer les actions de leur débiteur ne comporte d'exception qu'à l'égard des droits exclusivement attachés à la personne de leur débiteur; il ne peut être refusé aux créanciers, dans le concours de deux actions, dont Tune leur est personnelle ei l'autre leur appartient du chef de leur débiteur, sous le prétexte que celle-ci ne pourrait être exercée par eux qu'après avoir épuisé l'autre ; ainsi, le créancier hypothécaire de l'acquéreur d'un immeuble est re- cevabie, comme exerçant les actions de son débiteur, à former contre le vendeur à qui le prix a été payé par l'acquéreur sans que les hy- pothèques aient été purgées, une demande à l'effet de le contraindre à justifier de la radiation des inscriptions qui ont été prises sur l'im- meuble par des créanciers de ce vendeur, ou à payer des dommages- intérêts, à défaut de cette justification, à raison de l'obstacle que ce^ inscriptions apportent au paiement du prix delà revente opérée par l'acquéreur primitif (Cass. [ch. civ.], 2o janv 186S, aff. Dumont ( . comm. de Nampont).
III. Action possessoire, pétitoire, cumul, titres, appréciation.
Il n'y a pas cumul du pétitoire avec le possessoire dans la décision par laquelle le juge de paix, statuant uniquement sur la possession, apprécie, pour en déterminer le caractère, les titres produits par les parties (C.P.C, art. 23).
La Cour de cassation (ch. req.) l'a jugé ainsi par un arrêt du 10 mai 4863 (aff. comm. de Noy elles C. comm. de PonthoUe), dont les motifs sont conçus en ces termes :
• Attendu, en droit, que c'est le dispositif d'une sentence qui con- stitue seul la décision judiciaire; — Qu'ainsi, la violation du principe prohibitif du cumul du possessoire et du pétitoire ne saurait résulter de l'appréciation des titres et des droits des parties, si cette apprécia- tion ne se trouve que dans les motifs du jugement, et si le dispositif statue uniquement sur le possessoire ; — Attendu, d'ailleurs, que, dans la cause actuelle, les motifs du jugement expliquent que l'examen des litres des parties a eu sealement pour but de caractériser la possession et de rechercher si elle avait eu lieu animo domini ; — Qu'en procé- dant ainsi, le juge du possessoire n'a nullement franchi la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. »
La Cour de cassation a déjà plusieurs fois consacré ce principe, et, parmi ses arrêts les plus récents, on peut, notamment, citer les sui- vants : Cass. (ch. req.), 6 août 1863, aff. Ortoli C. Pietri; 16 janv. 1863, aff. Bazire C. de M ont rouan d ; 23 avril 1863, aff. Granier de Cassagnac C. Romppelly. Mais le cumul a lieu, de la part du juge du possesoire. lorsqu'il
(art. 791.) 71
prend pour unique base de sa décision le droit au fond qui lui paraît établi par les titres, spécialement lorsqu'il déclare l'action possessoire non recevable et mal fondée, par l'unique motif qu'un acte de partage aurait conféré au défendeur le droit de prendre une partie du terrain litigieux pour l'emplacement de la construction que le demandeur a considérée comme un trouble à la possession annale qu'il prétendait avoir (Cass. [ch. civ.], 11 janv. 1865, aff. Delarigauderie C. Dar^ saud).
IV. Arbitrage, compromis, acte notarié, notaires, amiables compo- siteurs, nullité.
Est nul comme acte authentique, et, dès lors, ne peut avoir aucun effet à ce titre, le compromis désignant pour arbitres les notaires qui ont reçu l'acte, avec pouvoir de statuer comme amiables compositeurs, alors surtout qu'il s'agit d'un arbitrage salarié (C.P.C._, art. 1005, L. 2o vent, an xi, art. 8).
En le décidant ainsi par arrêt du i^' juill. 1865, aff. Despeuch C. Estrade, la Cour de Limoges (1" ch.) nous paraît avoir fait une juste application de la loi, en même temps qu'elle a sauvegardé la dignité professionnelle du notarial.
Dans r espèce, les notaires, rédacteurs du compromis, avaient été constitués arbitres pour procéder à des opérations de partage et liqui- dation de succession, et pour régler toutes les difficultés auxquelles ces opérations pourraient donner lieu, et, comme ils étaient institués amiables compositeurs, la justice ordinaire se trouvait dessaisie à l'avance à leur profit. Ils pouvaient donc être considérés comme inté- ressés ou comme parties dans l'acte qu'ils recevaient eux-mêmes.
V. Arbitrage, sentence, ordonnance d'exequatur, magistrat incom- pétent, exécution volontaire, acquiescement.
Une sentence arbitrale n'est pas légalement revêtue d'une ordon- nance à'exequatur par le président du tribunal de commerce (1) (C.P.C., art. 1020). En conséquence, en pareil cas, l'exécution de la sentence par la partie condamnée doit être considérée, non comme forcée, mais comme volontaire dans le sens de lart. 1338, G. Nap., encore bien qu'elle ait eu lieu après sommation et menace de con- trainte par corps, et, par suite, elle emporte renonciation aux moyens ou exceptions qui auraient pu être invoqués contre la sentence.
C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation (ch. req.) du 17 nov. 1863, aff. Boutemaille C. Cordier.
VI. Arbitrage, sentence, chose jugée, ordonnance à'exequatur, exécution.
Si une sentence arbitrale est, comme toute décision judiciaire, sus-
[\) Sur ce point, V. dans le même sens, Cass. 3 mars 4863 (7. Av., t. 1863], art. 4i3, p. 3^), et nos observations.
72 (abt. 791.)
ceptibie d'acquérir l'autorité de la chose jugée, ce n'est qu'autant qu'elle a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tri- bunal de première instance ; peu importe qu'elle ait été exécutée par les parties, si cette exécution a eu lieu sans connaissance de cause; et l'arrêt qui le décide ainsi est souverain et échappe à la censure de la Cour de cassation (C.P.G., art. 1020 et 1021 ; C. Nap., art. 1351).
Cass. (ch. req.), 6 mai 1865, aff. Roche et Gallel C. comm. de Miser ey.
V. sur ce point, Chauveau, Suppl. aux Lois de la procéd.j quest. 3365 bis.
VII. Cassation, Cour de renvoi, moyen de défense rejeté, repro- duction, chose jugée.
Le défendeui', qui a succombé sur un moyen opposé par lui et a obtenu gain de cause sur un autre moyen, peut, lorsque l'arrêt a été cassé en entier sur le pourvoi de son adversaire, reproduire devant la Cour de renvoi le moyen rejeté : il ne peut jamais y avoir chose jugée sur ce qui na que le caractère d'un moyen de défense, tant que la demande est pendante.
Agen (aud. sol.), 31 janv. 1865, Raveau C. Brochard et autres.
V., dans le même sens, Cass. 3 mars 1834 (J. Av., t. 47 [1834], p. 679). — V. aussi J. Av., t. 78 [1853], art. 1443, obser\^ations, 6% p. 72. — Mais si, au lieu de deux moyens différents, il s'agissait de deux chefs distincts, et que l'arrêt n'eût été attaqué et cassé que sur un chef, il ne serait pas permis de remettre en question devant la Cour de renvoi ce qui avait été jugé sur l'autre chef, y ayant sur ce point chose jugée (Cass. 22 mars 1841).
VIII. Cassation, Cour de renvoi, reprise d'instance, avenir, tribunal primitivement saisi, incompétence.
Après cassation d'un arrêt et renvoi a une autre Cour, les parties ne peuvent, sans avoir renoncé expressément soit au bénéfice de larrêt de cassation, soit à l'appel interjeté devant la Cour qui a rendu l'arrêt cassé, reprendre l'instance, sur un simple avenir, devant le tribunal primitivement saisi ; ce tribunal, et, sur l'appel du jugement qui in- terviendrait, la Cour qui a déjà rendu l'arrêt cassé, sont radicalement incompétents, et l'exception d'incompétence doit être suppléée d'office par le juge.
Dijon, 10 fév. 18G5, aff. Echalié.
« Considérant, en droit, — est-il dit dans les motifs de l'arrêt, — que l'instance, étant aujourd'hui pendante devant la Cour de renvoi, ne peut ainsi, par une évolution de procédure, être soustraite à cette juridiction solennelle pour être soumise à d'autres juges au mépris de l'arrêt de la Cour de cassation qui lie les parties ; que l'instance re- prise devant le tribunal civil de Dijon, et en ce moment portée devant la Cour, est absolument la même que f^^lle renvoype devant h Cour
(ART. 791. ) 73
de Nancy ; que toutes deux ont le même objet, procèdent de la même cause, ont lieu entre les mêmes parties, et sont formées par elles et contre elles en la même qualité; — ... Que l'on invoque, il est vrai, un moyen nouveau..., mais qu'un moyen nouveau, c'est-à-dire un élément de décision à l'appui de la même demande principale, n'est point une cause différente, et que les parties l'ont si bien compris ainsi qu'elles ont dénoncé l'audience par un simple acte, au lieu d'introduire leur demande conformément aux art. 48 et suiv., G. P.C.; — Considérant qu'il est de principe constant que la Cour d'attribu- tion étant subrogée aux lieu et place de la Cour dont l'arrêt a été cassé, doit connaître du litige engagé dans toute l'étendue des conclu- sions soumises à cette dernière Cour et de toutes les conclusions qui seront prises devant elle ; — Que, dès lors, dans l'état actuel des choses, si la Cour de Nancy pensait que la matière est disposée à re- cevoir une solution définitive, elle aurait, en cas d'infirmation de la sentence des premiers juges, le droit d'évoquer et de juger souverai- nement le fond, et qu'il pourrait y avoir ainsi deux arrêts contradic- toires ; — Considérant, d'ailleurs, qu'en aucun cas la Cour impériale de Dijon, composée des mêmes magistrats et saisie de la même action entre les parties, ne peut connaître d'une affaire qu'elle a déjà jugée définitivement quant au fond; qu'elle a complètement épuisé sa juri- diction à cet égard, et que ce défaut absolu de pouvoir ou cette in- compétence tient essentiellement à l'ordre public des juridictions ; — Que l'exception qui en résulte ne pourrait pas plus être couverte par le consentement exprès des parties que par leur silence, et qu'elle doit être prononcée d'office. »
Jugé, dans le même sens, que la Cour, saisie d'une afiaire par suite d'un renvoi après cassation, est seule compétente pour statuer, non- seulement sur la question même résolue par la Cour de cassation, mais encore sur toutes celles qui s'y rattachent, et qui avaient été jugées par la décision cassée, et que, ainsi, lorsqu'un arrêt déclarant le ven- deur ou ses créanciers non recevables à demander la taxe des frais du notaire, par le motif que la réduction profiterait non au vendeur, mais à l'acquéreur, est cassé par cet autre motif que le droit de demander la taxe appartient à tous ceux qui ont été parties aux actes, la ques- tion de savoir qui, du vendeur ou de l'acquéreur, doit profiter de la réduction de la taxe, appartient à la Cour de renvoi, exclusivement au Tribunal primitivement saisi de l'afi^aire ou à la Cour dont l'arrêt a été cassé (Cass. [ch. civ.], 10 déc. 1861 (J. Pal, 1862, p. 728j, aff. Coutan C. Jalouzet).
V., au surplus, sur le point de savoir qui, du vendeur ou de l'ad- judicataire, doit profiter de la difierence entre les frais réclamés par le notaire instrumentaire et les frais réduits par la taxe, Paris, 30 janv. 1860 (J. Av., t. 8o [1860], art. 17, p. 83), et nos observations. —V. aussi Orléans, 10 juin 1864 (arrêt rapporté sup., art. 790, p. 67).
7/i ( ART. 791. )
IX. Faillite, inscription hypothécaire prise par le syndic, biens
présents et à venir.
L'inscription hypothécaire prise par le syndic d'une faillite, dans l'intérêt de la masse des créanciers, sur les biens du failli, confère aux créanciers une véritable hypothèque, qui, qu'on la considère comme légale ou comme judiciaire, frappe les biens présents et à venir du failli (G. Comm., art. 490 et 517).
La Cour de Paris (3^ ch.) l'a décidé ainsi par arrêt du 27 mai 1865, aff. CrouHlebois C. synd. Marteau et Gosselin.
Se sont prononcées dans le même sens la Cour de Besançon p^r arrêt du 16 avril 1862 et la Cour de Dijon par arrêt du 5 noût 1862. — Cette inscription attribue à la masse, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles du failli, la préférence soit sur les créanciers dont l'inscription est postérieure, soit sur ceux qui n'ont pas produit : Y. Paris, 24 avril 1864 (J. Av., t. 87 [1862], art. 217, § 1, p. 22), et la note.
X. Faillite, créanciers non vérifiés, concordat, homologation, nul- hté, fin de non-recevoir.
Les créanciers, dont les créances n'ont été ni vérifiées ni affirmées» sont sans qualité pour contester la régularité du concordat, et, dans tous les cas, par exemple, parce que le concordat aurait été consenti après la formation de l'état d'union, ils sont non recevables à en de- mander la nullité après l'homologation (C. Comm., art. 512, 518 et 529).
Cass. (ch. req.), 2 mai 1864, aff. Verre et Saunier C. Lefrou.
Cette décision ne peut, ce nous semble, être l'objet d'aucune cri- tique. D'une part, en effet, l'art. 512, G. Comm., ne confère qualité pour s'opposer au concordat, par conséquent, pour en contester la régularité, qu'aux créanciers dont les créances ont été vérifiées et affir- mées; d'autre part, l'art. 518, même Code, dispose qu'aucune action en nullité du concordat n'est recevable, après l'homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif. II résulte de ces dispositions formelles et absolues que toute nullité autre que celle pour laquelle la loi fait une exception est couverte par le jugement d'homologation. Les créanciers même non vérifiés et affirmés ne peuvent ni appeler de ce jugement ni y former tierce opposition; ils sont donc liés, comme les autres créanciers de la faillite, par Fau- torité de la chose jugée.
XI. Faillite, clôture, inscriptions prises au profit de la masse, ra- diation, tribunal civil, compétence, syndic.
Lorsque le tribunal de commerce, en prononçant, après le paiement de tous les créanciers, la clôture des opérations df^ la faillite et l'apu- rement du compte du sj-ndic, a omis d'ordonner la radiation des
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inscriptions prises daus l'intérêt de la masse, la demande de cette ra- diation est alors de la compétence du tribunal civil et doit être formée contre le syndic, qui, bien qu'il ait cessé ses fonctions, n'en est pas moins le seul contradicteur auquel le demandeur puisse s'adresser (C. Comm., art. 537).
Cette solution résulte d'un arrêt de la Cour de Caen (P^ ch.) du 13 fév. 1865, aff. synd. Chauvin C. Chauvin, dont les motifs sont ainsi conçus :
« Considérant que, par son jugement du 13 fév. i862, le tribunal de commerce de Granville, en prononçant la clôture de la faillite Chauvin, dont tous les créanciers avaient été désintéressés, en apu- rant le compte du syndic Mance) et en donnant à ce dernier déchar^^e complète et définitive, a omis d'ordonner la radiation des deux inscrip- tions prises par le syndic et dont Chauvin fils demande aujourd'hui la mainlevée ; — Considérant que le tribunal de commerce étant des- saisi, c'est aux tribunaux civils qu'il appartient de statuer sur la ré- clamation de Chauvin ; que Mancel, quoiqu'il ait cessé ses fonctions de syndic, était le seul contradicteur possible à qui Chauvin piit s.'adres- «^erjet que, comme exécution complémentaire du mandat qui lui avait pté donné, il doit consentir la mainlevée des deux inscriptions qu'il avait prises ;— Considérant que Mancel, en rendant ses comptes, s'est dessaisi du reliquat de l'actif de la faillite, lequel est aujourd'hui entre les mains de Chauvin fils; qu'ainsi, c'est ce dernier qui doit payer les frais desdites mainlevées et" radations, qui sont la dernière opération nécessitée par l'administration de la faillite. »
XII. Ordre, contredit, appel, moyen nouveau, subrogation, restric- tion.
En matière d'ordre, comme en toute autre matière, des moyens nouveaux peuvent être invoqués en appel à l'appui dun contrat élevé en temps utile (C.P.C , art. 464; L. 21 mai 1858, art. 762).
Spécialement, le créancier, qui ' a contesté, en première instance, l'existence d'une subrogation à des droits hypothécaires, est recevable à exciper pour la première fois en eppel de ce que cette subrogation n'a pu, faute d'aliment, c'est-à-dire, faute d'affectation hypothécaire au profit du créancier primitif, s'opérer, et que, en tout cas, les effets en doivent être restreints.
Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Bordeaux (2^ ch.) du l4 mars 1865, diiï.Roumazeille et autres C. Noguey.
V., dans le même sens, Cass. 21 juill. 1863 (J. Av., t. 90 [1865], art. 595, § IX, p. 68), et la note.
XIII. Prescription, exception, défense au fond.
L'exception de prescription, étant péremptoire d'action, peut aussi bien suivre que précéder tous autres moyens de défense : elle peut être opposée en tout état de cause, par conséquent, tant que les débals ne sont pas clos (C. Nap., art. 2224).
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Solution consacrée par arrêt de la Cour de Besançon (1'® ch.) du 12 déc. j86-i, afT. Comm. d'Orchamps-Vcnnes C. héritiers Millol et consorts^ — dont voici les motifs :
« Considérant que, suivant Tart. 2521, C. Nap., la prescription peut être opposée en tout état de cause ; que ce moyen est donc rece- vable tant que le litige reste ouvert; que ni l'arrêt du 16 janv. 1838. rendu sur la poursuite des demandeurs originaires, ni l'arrêt du 29 juin. 1838, qui admet les intervenants à en profiter, ne font obstacle à l'exception proposée par la commune ; que ces arrêts n'ont pas clos le débat et statué définitivement sur le fond du droit;— ...que l'exception de prescription est péremptoire d'action ; qu'elle peut in- distinctement suivre ou précéder toutes autres défenses ; qu'après avoir contesté, dans une expertise, ou la qualité des demandeurs ou l'ideniité des terrains revendiqués, le défendeur demeui'e libre de re- pousser la demande par la prescription ; que ces moyens ne sont donc pas inconciliables. »
Il a même été décidé que les juges avaient pu fonder leur décision sur des conclusions tendant à la prescription, et déposées après la mise de la cause en délibéré, mais par le motif que ces conclusions n'étaient que le développement de celles prises avant la mise en déli- béré et ne constituaient pas une demande nouvelle (Cass. 7 nov. 1827 : J. Av., t. 34 [1828], p. 215). La Cour de Nancy a également décidé, par arrêt du M fév. 1833 (V. J. Pal., à cette date), que la prescrip- tion peut être opposée même après que le ministère public a conclu et que l'affaire a été mise en délibéré. V., diins le même sens, Trop- long, Prescription, n° 95.
XIV. Saisie-arrêt, mort accidentelle, responsabilité, père et mère, rente viagère, dommages-intérêts, insaisissabilité.
La rente viagère allouée à un père et à une mère à titre de dom- mages-intérêts, en réparation du préjudice que leur a causé la mort accidentelle, provenant du fait d'un tiers, de leur enfant majeur, peut être déclarée incessible et insaisissable, comme l'équivalent des se- cours alimentaires qu'ils étaient en droit d'en attendre (G. Nap., art. 1382 et 1981 ;C.P.C.,art. 581).
C'est ce qui a été décidé, avec raison, ce nous semble, par arrêt du 18 mars 1865, de la Cour de Lyon ;2' ch.), afî. Richard C. Chaize et Plasson.
V. aussi, dans le même sens, Colmar, 29 avril 1863 (J. Av., t. 89 [1864], art. 581, 4°, p. 504), et nos observ-ations.
XV. Surenchère, jugement, garantie, appel, formes.
En matière de surenchère sur aliénation volontaire, les dispositions des art. 731 et 732. CP.C, relatives aux formes de l'appel, ne sont applicables que dans le cas où la décision est intervenue sur une question de procédure inhérente aux formes et aux conditions de la
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surenchère ; elles sont inapplicables lorsqu'il s'agit d'une question do garantie entre le vendeur et Tacquéreur ; dans ce cas, l'appel est as a- jetti aux règles ordinaires (C. P.C., art. Aï3 et suiv., et 838).
Arrêt de la Cour de Montpellier (â'^ ch.), du 21 nov. 1864, aff. M- bcnque C. Benoit et autres, qui le décide ainsi, en rejetant la demande en nullité de l'appel, basée sur ce que l'exploit d'appel n'aurait pas été notifié au greffier, malgré les prescriptions des art. 838 et 732, C.P.C.
« Considérant,— portent les motifs de cet arrêt,— qu'il ne s'agit pas seulement au procès d'une contestation sur la validité d'une suren- chère, soit en la forme, soit au fond, mais d'une action principale qui donne lieu à l'examen d'une question de recours entre Tadjudi- cataire et le colicitant, laquelle est tout à fait indépendante de cette procédure de surenchère ; — Que, par suite, on ne saurait appliquer les dispositions des art. 838 et 732, C.P.C, et qu'il faut décider, au contraire, que les délais et la forme de l'exploit d'appel devaient être réglés par les art. 443 et suiv., C.P.C. »
V., dans le même sens, Nîmes, 19 mai 1838 (J. Av., t. 84 [1859], art. 3206, p. 451). — V. aussi la remarque sur cet arrêt.— Mais, jugé, au contraire, que la demande en nullité de la vente d'un immeuble, formée par acte d'avoué à avoué (C.P.C, art. 337), dans le cours de l'instance en validité de la surenchère à laquelle cette vente avait donné lieu, et en vue de faire tomber ladite surenchère, constitue un incident de cette instance soumis, aux termes de l'art. 838, C.P.C, aux prescriptions des art. 731 et 732, même Code, sur les délais et. la forme de l'appel, et que, dès lors, l'appel du jugement qui a rejeté ladite demande en nulhté de la vente est nul, s'il n'a été ni signifié au domi- cile de l'avoué, ni notifié au grefîier de l'avoué du tribunal et visé pav lui (Cass. [ch. req.], 24 mai 1859 [J. Pal., 1859, p. 659], âiï.Choquet C. Fouverne et autres).
XVI. Surenchère, aliénation volontaire, acquéreur, éviction, prix, propriété, garantie, vendeur primitif.
Le tiers détenteur, évincé par suite d'une surenchère, n'a aucun droit de propriété sur ce qui reste du prix d'adjudication après le paiement des créanciers même chirographaires ; ce reliquat appartient au vendeur; le tiers détenteur a seulement un recours en garantie contre ce dernier (C Nap., art. 2167, 2169, 2177, 2188 et 2191).
Ainsi jugé par l'arrêt, cité au n° qui précède, de la Cour de Mont- pellier, du 21 nov. 1864.
V., dans le même sens, Cass. 15 déc. 1862 (J. Av., t. 89 [1864], art. 499, p. 149)^ et nos observations.— Mais il peut être stipulé que, en pareil cas, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie (même arrêt de Montpellier). Ad. H.
T.vit, 3' S 6
78 I ( ART. 792. )
Art. 792. — rennes (2' ch.), 9 juin 1864.
Bail , inexécution , dommage , propriétaire , action.
Le bailleur peut^ pendant la durée du bail, faire constater les contraventions aux conditions qui y sont stipulées et en demander la réparation immédiate; il n'est pas tenu d'at- tendre Vexpiration du bail (C. Nap., art. 1728, 1732etl766y.
(Du Breignou C. Puel).
Le 8 fév. 186i, jugement du tribunal civil de Saint-Brieuc qui statue en ce sens dans les termes suivants :
« Considérant qu'il est reconnu au procès que les défendeurs ont joui comme fermiers de la métairie de la Baudronnière, en la com- mune de Saint-Aaron, pendant les neuf années qui se sont écoulées du 29 sept. i8o3 au 29 sept. 1862; qu'ils étaient tenus 1° de réparer les fossés et de les rendre en bon état de défense ; 2° de remplacer les pommiers tombés, de manière à en entretenir au moins 400 sur h métairie; 3° de défricher au moins 9 hectares de terre, à raison d'un hectare par an ;— Considérant que si, par acte authentique du 23 sept.
1862, au rapport de M^ Crouel, notaire à Lamballe, la veuve Puel a obtenu un nouveau bail de ladite ferme pour les années 1863 et 1864, les clauses de cet acte n'impliquent de la part de la demanderesse, ni dispense des obligations antérieures, ni atermoiement pour leur exé- cution ; — Que s'il résulte des documents produits que la dame veuve du Breignou s'est montrée disposée à faire des concessions à la défen- deresse, en vue de prévisions qui ne se sont point réalisées, on ne saurait en induire qu'elle ait renoncé à ses droits; — Considérant que, dans l'état des faits, il y a lieu de recourir aux éclaircissements d'une expertise. »
Sur l'appel par la dame Puel, arrêt :
La Coi:r; — Considérant qu'il n'est pas établi que l'intimée ait re- noncé aux droits que lui conférait le bail authentique du 25 sept. 1862; que, dans tous les cas, cette renonciation aurait été subordonné? à des conditions qui, d'après les afiQrmations de l'intimée, ne se seraient pas accomplies ; qu'il importait, dès lors, de vérifier les allégations des parties, et que, pour y parvenir, le tribunal a eu de justes motifs d'ordonner une expertise; — Considérant qu'il ne suffit pas au fermier de mettre les lieux loués en bon état pour l'époque de sa sortie ; qu'il doit les entretenir constamment, et que le propriétaire à le droit d'exiger qu'ils soient maintenus pendant toute la durée du bail ; que, par conséquent, lorsqu'elle a fait notifier son ajournement du 18 août
1863, l'intimée était fondée à se plaindre des contraventions qu'elle si- gnalait et à demander qu'elles fussent immédiatement constatées; que, par conséquent . on ne peut retarder l'expertise qui a pour but de
( ART. 793. ) ^-
vérifier des griefs dont l'intimée peut demander la réparation sans at- tendre la fin du bail ;— Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, confirme, etc.
MM. Audrouin, prés.; Yzopl, subst. proc. gén.j Viet du Boury (du barreau de Saint-Brieuc) et Joubaire, av.
Note. — Des difficultés, en matière de baux, semblables ou analogues à celle sur laquelle est intervenu l'arrêt qui pré- cède, se présentent assez souvent; c'est ce qui nous a déter- miné à rapporter ici cet arrêt. Il en résulte que, pendant la durée du bail, le bailleur n'a pas seulement le droit de faire constater les infractions ou contraventions pouvant servir de base à une action en indemnité, mais qu'il peut dès mainte- nant en poursuivre la réparation, si elles sont de nature à lui causer un préjudice. Car, d'après un arrêt de la Cour de cas- sation (ch. req.) du20 déc. 1858 (V. /. Pal, 1859, p. 1022], le bailleur n'est recevable à former, pendant la durée du bail, une action en dommages-intérêts contre le preneur pour in- exécution des clauses du bail, qu'autant que cette inexécution lui cause un dommage réel ou peut compromettre la chose louéej dans le cas contraire, une telle action ne pourrait être intentée qu'après l'expiration du bail. La Cour de Bourges, par un arrêt antérieur du 20 mars 1839 {J. Pal, 1839, t. 2, p. 26), avait également reconnu au bailleur le droit de de- mander la réparation du préjudice actuel que lui causait le mode de jouissance du fermier ou locataire, et décidé qu.'il n'était pas tenu, pour cela, d'attendre l'expiration du bail. V. aussi, en ce sens, Troplong, Louage^ t. 2, n° o'aG.
Art. 793. — GAEN (2« ch.), 3 juin 1865. Ordre, production incomplète, complément, délai.
En matière d'ordre, le créancier n'est pas tenu de produire, à peine de déchéance, dans les quarante jours de la somma- tion, tous ses titres sans exception; il peut ne produire que des pièces suffisantes pour donner à sa demande en collocation les apparences de V équité et du droit; et il est recevable à com- pléter ultérieurement sa production (L. 21 mai 1858, art. 754 et 755).
Ainsi, le créancier, qui, dans les quarante jours, a produit l'état des inscriptions hypothécaires prises contre le débiteur et son bordereau d'inscription, sans y joindre le titre consti- tutif de sa créance, est recevable à produire utilement ce titre, alors d'ailleurs que le bordereau d'inscription contient toutes les indications nécessaires pour établir V existence de la créance.
^0 ( ART. 793. )
(Legrand C. synd. Gardye et Pellet). — Arrêt. La Cour ; — Considérant que l'art. 734, C.P.C, dispose que, dans les quarante jours de la sommation faite aux créanciers, tout créan- cier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son ;ivoué et contenant demande en collocaiion ; que, dans ce cas, l'unique devoir du juge est de faire mention de la remise sur le procès-verbal ; — Que, dans cette phase préliminaire, le juge n'a point à décider si les titres joints à l'acte de produit sont complets, s'ils laissent à dési- rer quant à la forme ou quant au fond, s'ils doivent être corroborés par d'autres titres; que, chargé d'accomplir une formalité matérielle, sa mission unique est de constater immédiatement après l'expiration des quarante jours la déchéance contre tout créancier non produi- fiant, c'est-à-dire contre tout créancier qui n'a pas fait acte d'obéis- sance à la loi en fournissant son acte de produit et ses titres; — Que, quant au fait négatif constituant la déchéance, la loi répute si bien tout débat impossible, qu'elle ne prévoit aucune contradiction, ne sup- pose aucune décision du juge, et par suite n'ouvre contre l'admission delà déchéance, quelle que soit la gravité de ses suites, aucun mode de recours ; — Considérant que le juge-commissaire, ayant alors aux mains l'acte de production ei les pièces produites, dans les vingt jours du précédent délai, doit, sur l'examen des documents qu'il possède, dresser l'état de collocation ; — Considérant, en fait, que, dans les quarante jours impartis par Tart. 754, Legrand, sommé de produire, a remis son acte de produit régulièrement libellé et signé, en y joi- gnant, comme étant ses titres, un état des inscriptions hypothécaires sur Pillet, conforme à l'état ayant servi de base aux sommations de produire, et son bordereau d'inscription signé du conservateur des hypothèques : que, dans l'état et dans le bordereau, l'acte notarié et constitutif de sa créance était décrit dans tous ses détails ; que l'in- dication du capital, des intérêts, des frais, était exactement fournie ; qu'il eût fallu, sans contredit, pour qu'aucune pièce ne lui fût ul- térieurement demandée, qu'il produisît la grosse de l'acte constitutif de sa créance, mais déjà il prouvait incontestablement, par des titres indispensables, que sa créance existait ; que le conservateur avait mis à exécution l'acte authentique , puisque l'inscription , suivant l'art. 2148, C. Nap., n'avait pu être prise que sur le vu d'une grosse; que si cette indication n'était pas une base suffisante pour obtenir l'emport définitif de la créance, l'état dos iiiscriptions et le bordereau prouvaient du moins que cette créance ét?it hypothécaire, conservée par une inscription dont la date déterminait l'assiette et le rang , que si, au lieu de son bordereau, il n'eût produit que son titre, il eut fait une production incomplète, comme il en faisait une in- complète en ne remettant que l'état des incriptions et son bordereau; qu'il faudrait aller jusqu'à dire qu'il aurait encouru la déchéance en
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s.
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ne produisant que son acte notarié, de même qu'il l'aurait encourue en ne constatant complètement que sa qualité, ses droits et son rang hy- pothécaire;—Considérant que la loi, en établissant un ordre de pro- céder devant amener dans l'intérêt public une prompte expédition des états d'ordre, n'a pu vouloir donner des armes à la surprise ; que la nécessité d'ajouter des pièces complémentaires à celles déjà pro- duites ne prive pas le produisant de se prévaloir des titres quMl a déjà fournis; que la difficulté de se procurer des pièces qui peuvent lui manquer encore, un accident, une force majeure, l'ignorance d'ob- jections qui lui seront faites, peuvent faire paraître incomplètes des pièces qu'on aurait cru au premier abord pouvoir suffire; que les art.7o4 et 755 ne disent pas qu'il faille produire, à peine de déchéance, toutes- les pièces sans exception ; que^ dans la production faite par Legrand dans les quarante jours, il y avait des titres suffisants pour donner à sa demande toutes les apparences de l'équité et du droit; que cela avait suffi pour le mettre à l'abri de la déchéance résultant des art. 754 et 755; qu'assurément, si par suite de l'examen des pièces auquel le juge-commissaire allait se livrer pour dresser l'état, il était établi que les pièces ne fussent pas suffisantes, Legrand restait exposé à ce que sa demande en collocation fût rejetée, mais que le principe de ce rejet na aucun rapport avec le principe de la déchéanca à défaut de production; que la loi, par des textes formels, suppose, même en cas de négligence , soit de la part du contesté, soit de la part du contestant, des productions de pièces complémentaires admis- sibles et efficaces; que cela résulte des articles 766, § 4, et 761 ; que même, l'affaire étant portée devant le tribunal, ce dernier article au- torise le juge à accorder, dans certains cas, un délai pour la produc- tion de nouvelles pièces ; — Considérant qu'aucun motif de célérité ne pourrait justifier une rigueur inique ; que les pièces produites dans les quarante jours soient complètes ou ne le soient pas, l'instruction sui- vi'a de même son cours et la marche de l'ordre ne sera pas entravée, pourvu que les productions complémentaires soient faites dans la pé- riode des contredits ; — Qu'en fait il est constant que Legrand, admis par le juge-commissaire dans l'état de collocation, a, dans cette période, complété sa production par des pièces qui rendaient au fond sa récla- iiialion inattaquable; que c'est donc à tort que le tribunal de Saint-Lô a prononcé une déchéance que ni les faits ni le droit spécial ne justi- fient;—Par ces motifs, réformant, etc.
MM. des EssarS;, prés.^ Gaillard, av. gén.; Trébulien et Paris, av.
Note. — V. sur ce point, et dans le même sens, Trib. civ. de Domfront, 31 août 1860, et Trib. civ. de Nevers, 17 déc. 1861 J.Av., 1.87 [1862J, art. 250, p. 204 el suiv.), et nos obser- vations sur ces jugements. V. aussi Cass. 19 août 1863 (même
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journ., t.